Le Quotidien du 19 juin 2012 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Saisie conservatoire : la société propriétaire des meubles mais à l'encontre de qui aucune procédure fiscale n'est engagée ne peut pas demander l'annulation de la mesure

Réf. : Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-10.624, F-P+B (N° Lexbase : A8876IN3)

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N2475BTT

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[Brèves] Saisie conservatoire : la société propriétaire des meubles mais à l'encontre de qui aucune procédure fiscale n'est engagée ne peut pas demander l'annulation de la mesure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6516155-brevessaisieconservatoirelasocieteproprietairedesmeublesmaisalencontredequiaucuneproce
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le 20 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juin 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la société propriétaire de biens meubles que l'administration saisit à titre conservatoire, dans le cadre d'un contentieux avec un particulier détenteur des meubles, ne peut pas demander la nullité de la saisie (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-10.624, F-P+B N° Lexbase : A8876IN3). En l'espèce, le juge de l'exécution a autorisé l'administration à saisir, à titre conservatoire, des meubles appartenant à un contribuable et détenus par l'épouse de ce dernier. A la suite de la saisie, la société propriétaire des meubles a contesté la validité de l'opération, mais sa réclamation n'a pas été examinée, la société ayant été déclarée irrecevable. Le juge suprême rejette le pourvoi de la société, car, selon l'article L. 283 du LPF (N° Lexbase : L8465AEA), le propriétaire des biens saisis ne peut que s'opposer à leur vente et réclamer leur restitution, mais ne peut pas remettre en cause la validité même de la mesure. De plus, l'article 127 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3527AH4) réserve au seul débiteur la possibilité de demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Le propriétaire ne peut donc pas se réclamer de cette possibilité. Enfin, même si la cour d'appel n'a pas repris tous les fondements présentés devant elle, le fait qu'elle confirme un jugement de tribunal de grande instance la dispense de répondre aux moyens auxquels le tribunal a déjà répondu .

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