La déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A. 243-1, annexe II, du Code des assurances (
N° Lexbase : L9709IEC). Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 juin 2012 (Cass. civ. 3, 6 juin 2012, n° 11-15.567, FS-P+B
N° Lexbase : A3948INK). En l'espèce, ayant fait construire un hôtel, une société d'investissement hôtelier, assurée selon police dommages-ouvrage par la société C, avait adressé le 14 août 2007 un courriel déclarant un sinistre d'ascenseur à son courtier, le cabinet V. ; celui-ci avait transmis ce document par télécopie à l'assureur qui avait mandaté un expert, le cabinet S. ; après dépôt du rapport, l'assureur dommages-ouvrage avait fait connaître à son assurée le refus de prise en charge du sinistre, affectant un élément d'équipement ; après une procédure en référé, la société avait assigné son assureur en indemnisation. La Cour de cassation approuve la décision des juges d'appel ayant retenu que la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplissait pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A.243-1, annexe II, du Code des assurances ; selon la Cour, la cour d'appel avait pu en déduire que le délai dont l'assureur disposait pour prendre parti avait été ouvert à une date qu'il convenait de fixer, en fonction des éléments qui lui étaient soumis, au 29 août 2007, jour de l'envoi par l'assureur de sa décision de nommer l'expert amiable.
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