Le Quotidien du 7 juin 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] Les étrangers ne pourront plus êtres placés en garde pour la seule raison qu'ils sont sans papiers

Réf. : Cass. crim., 5 juin 2012, n° 11-19.250 (N° Lexbase : A1793INQ)

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N2339BTS

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le 14 Juin 2012

Les étrangers sans papiers ne pourront plus êtres placés en garde à vue de ce seul chef, tranche la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un avis rendu le 5 juin 2012 (Cass. crim., 5 juin 2012, n° 11-19.250 N° Lexbase : A1793INQ). Elle avait été saisie de la question de savoir si, à la lumière des arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 (CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11 N° Lexbase : A2779HPM et lire N° Lexbase : N4212BSS) et du 6 décembre 2011 (CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 N° Lexbase : A4929H3X), ainsi que, d'une part, de l'article 63 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7288A4P), dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN), et, d'autre part, des articles 62-2 (N° Lexbase : L9627IPA) et 67 (N° Lexbase : L2165IEW) du même code, dans leur rédaction actuellement en vigueur, un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne pouvait être placé en garde à vue sur le fondement du seul article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5884G4P). La Cour répond qu'il résulte de l'article 62-2 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 14 avril 2011, qu'une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis, ou tenté de commettre, un crime ou un délit puni d'emprisonnement. En outre, la mesure doit obéir à l'un des objectifs nécessaires à la conduite de la procédure pénale engagée. A la suite de l'entrée en application de la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants d'Etats tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), telle qu'interprétée par la CJUE, le ressortissant d'un Etat tiers mis en cause, pour le seul délit prévu par l'article L. 621-1 précité, n'encourt pas l'emprisonnement lorsqu'il n'a pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l'article 8 de ladite Directive. Il ne peut donc être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée de ce seul chef. Pour les mêmes raisons, il apparaît que le ressortissant d'un Etat tiers ne pouvait, dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée pour entrée ou séjour irréguliers selon la procédure de flagrant délit, le placement en garde à vue n'étant possible, en application des articles 63 et 67 (N° Lexbase : L7247A48) du Code de procédure pénale alors en vigueur, qu'à l'occasion des enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement. Le même principe devait prévaloir lorsque l'enquête était menée selon d'autres formes procédurales. La Chambre civile de la Cour de cassation, qui avait sollicité cet avis, n'est pas tenue de le suivre. Elle devrait, toutefois, logiquement appliquer ce raisonnement aux pourvois en cassation qui lui sont soumis (à ce sujet, lire N° Lexbase : N2346BT3).

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