Le délai biennal de forclusion n'est pas applicable aux actions en responsabilité pour non-respect, par la banque, de son devoir de mise en garde. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la première chambre civile du 30 mai 2012 (Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 11-14.728, F-P+B+I
N° Lexbase : A5378IM7). En l'espèce, une société de crédit a consenti, le 29 juillet 1994, un crédit renouvelable à deux clients. A la suite du non-respect du plan de surendettement établi le 25 avril 2005, la société a assigné l'un des co-emprunteurs en paiement du solde du prêt. Pour déclarer irrecevable comme forclose la demande en dommages-intérêts formée par ce dernier à l'encontre du prêteur pour non-respect de son devoir de mise en garde, la cour d'appel retient que l'article L. 311-37 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6496AB9), dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du prêt, s'applique à tous les litiges concernant les crédits à la consommation. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation : selon cette dernière, le délai biennal de forclusion n'est pas applicable aux actions en responsabilité engagées par l'emprunteur pour non-respect par le prêteur de son devoir de mise en garde. L'arrêt de cour d'appel est, par conséquent, cassé et annulé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8431EQC).
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