L'employeur, averti par le salarié de son souhait de bénéficier du congé de paternité au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre et en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin, ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 30 mai 2012 (Cass. soc., 30 mai 2012, n° 11-10.282, FS-P+B
N° Lexbase : A5210IMW).
Dans cette affaire, à la suite de la naissance de son enfant intervenue le 25 juillet 2007, un salarié a, par lettre du 3 août 2007, notifié son souhait de prendre un congé de paternité du 6 au 16 septembre. L'employeur lui a opposé un refus en raison de la charge de travail et proposé un report du congé pour la période du 8 au 18 novembre. Le salarié ayant passé outre ce refus, a été licencié pour faute grave en raison de son absence non autorisée à compter du 6 septembre 2007. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur fait grief à la cour d'appel (CA Rennes, 5ème ch., 9 novembre 2010, n° 09/04641
N° Lexbase : A4703GKE) de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts à ce titre, alors "
que si le salarié qui entend faire usage de son droit à un congé de paternité dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant doit en avertir son employeur au moins un mois avant, l'employeur peut, pour un motif légitime, s'opposer aux dates proposées par le salarié". La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant exactement déduit qu'en prenant effectivement son congé à la date choisie malgré l'opposition de son employeur, le salarié n'avait commis aucune faute de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (sur les modalités de prise du congé de paternité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0211ETY).
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