Aux termes d'un arrêt rendu le 16 mai 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que la procédure en répression de la violation de la législation sur les jeux, menée par les douanes, est annulée, lorsque la procédure judiciaire qui est à son origine l'a été. En effet, les pièces sur lesquelles se sont fondés les agents de police judiciaire et qui sont viciées par l'annulation de la procédure devant le juge répressif ne peuvent servir à fonder une action douanière (Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-83.602, F-P+B
N° Lexbase : A5371IMU). En l'espèce, des agents de police judiciaire, qui agissaient sur commission rogatoire, ont découvert, dans un bar exploité à titre individuel, un appareil automatique de jeux utilisé comme machine à sous. L'exploitant du bar a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la législation sur les jeux, mais a été relaxé. En application de l'article L. 101 du LPF (
N° Lexbase : L7897AE9), l'administration des douanes avait utilisé, antérieurement à la décision de relaxe, les pièces communiquées par les agents de police afin de poursuivre le prévenu du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes. La procédure menée par les agents des douanes est, elle aussi, annulée, car le procès-verbal fondant les poursuites a été établi sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête de police précitée annulée par le tribunal correctionnel et fait directement référence à l'audition du prévenu par les officiers de police judiciaire également annulée. La réalité de l'infraction douanière n'est, au surplus, établie par aucun acte extérieur à la procédure principale annulée. Le juge se fonde sur l'article 174 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8646HW7), qui interdit que des actes ou des pièces annulés puissent constituer le fondement des poursuites d'une procédure distincte, même si ces dernières ont été, antérieurement à leur annulation, régulièrement communiquées à l'administration des douanes .
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