Il résulte des articles L. 2411-1 (
N° Lexbase : L9068AA4) et suivants du Code général des collectivités territoriales que, si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune. Dès lors, la délibération d'un conseil municipal approuvant le nouveau plan de partage des biens à vocation agricole d'une section de commune engage la responsabilité de cette section, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mai 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 340513, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2564IMW). La délibération du 6 mars 1998 approuvant le nouveau plan de partage des biens à vocation agricole de la section de commune a été prise par le conseil municipal de la commune dans le cadre de sa mission de gestion des biens et droits de la section de commune. Par suite, le préjudice résultant de l'illégalité de cette délibération était imputable à la section de commune. La cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 3ème ch., 6 avril 2010, n° 08LY02663, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5181EX8) n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conclusions indemnitaires formées par M. X à l'encontre de la commune étaient mal dirigées.
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