L'interdiction du droit de vote imposée à un détenu condamné pour un crime grave n'est pas contraire aux stipulations de la CESDH, énonce la CEDH dans un arrêt rendu le 22 mai 2012 (CEDH, 22 mai 2012, Req. 126/05
N° Lexbase : A8586ILL). La Cour devait vérifier si l'interdiction du droit de vote dont M. X a fait l'objet est compatible avec l'article 3 du Protocole n° 1 (droit de vote) (
N° Lexbase : L1625AZ9). Elle constate que le requérant a été privé de la possibilité de voter aux élections législatives. Il n'est pas contesté qu'il en est résulté une ingérence dans le droit de vote de l'intéressé tel que garanti par l'article 3 précité. Elle admet, cependant, que l'interdiction du droit de vote dont le requérant a fait l'objet poursuivait les objectifs légitimes que sont le renforcement du sens civique et du respect de l'Etat de droit ainsi que le bon fonctionnement et le maintien de la démocratie. Il restait donc à déterminer si la mesure litigieuse s'avérait disproportionnée par rapport aux objectifs précités. Les dispositions de la loi italienne définissant les conditions d'application de l'interdiction du droit de vote montrent que le législateur a eu soin de moduler l'emploi de cette mesure en fonction des particularités de chaque affaire, compte tenu de la gravité de l'infraction commise et de la conduite du condamné. En effet, la mesure en question ne s'applique qu'à certaines infractions contre l'administration publique et l'administration de la justice, et à des infractions que le juge du fond a estimé devoir sanctionner par une peine très sévère. En l'espèce, le requérant a été condamné pour meurtre, tentative de meurtre, mauvais traitements infligés aux membres de sa famille et port d'arme prohibé. Il s'agissait là de délits graves, qui ont conduit la cour d'appel de Rome à prononcer une condamnation à la réclusion à perpétuité, peine qui a ensuite été ramenée à trente ans d'emprisonnement. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que l'interdiction du droit de vote telle que prévue par le droit italien présente les caractères de généralité, d'automaticité et d'application indifférenciée qui, dans l'affaire "Hirst" (CEDH, 6 octobre 2005, Req. 74025/01
N° Lexbase : A6797DKX), l'ont conduite à un constat de violation de l'article 3 du Protocole n° 1.
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