Constitue un préjudice indirect au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9908IQZ), l'atteinte portée à l'image de marque d'un franchiseur à la suite d'une infraction d'homicide involontaire imputable à un franchisé, du fait d'un manquement de ce dernier aux règles d'hygiène et de sécurité. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2012 (Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-85.507, FS-P+B
N° Lexbase : A0667IMN). En l'espèce, après le décès d'un adolescent de 14 ans des suites d'une intoxication alimentaire, les investigations entreprises par le juge d'instruction sur les causes de sa mort ont permis d'établir qu'il avait consommé la veille un hamburger dans un restaurant exploité sous l'enseigne Quick. Au vu des résultats de l'analyse de prélèvements effectués notamment dans ce restaurant, une information a été ouverte le 18 février 2011, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. La société exploitant le restaurant et son directeur ont alors été mis en examen de ce chef et, le 10 mai 2011, la société France Quick, à laquelle la société exploitant le restaurant était liée par un contrat de franchise a déclaré se constituer partie civile dans cette information. Le juge d'instruction a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable et la cour d'appel a confirmé son ordonnance. La société franchiseur a donc formé un pourvoi en cassation que la Chambre criminelle rejette en énonçant le principe précité.
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