Aux termes d'une décision rendue le 30 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que l'administration peut refuser de communiquer à une société en cours de vérification les renseignements qu'elle a obtenus depuis un serveur d'accès libre (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 345418, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2565IMX). En l'espèce, une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié un redressement en matière d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration, dans son résultat imposable, de commissions versées à une autre société. L'administration a remis en cause la déductibilité de ces commissions à défaut de justification de la réalité des prestations facturées. La Haute juridiction rappelle qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. En ce qui concerne plus spécifiquement les documents ou copies de documents contenant des renseignements recueillis sur des sites internet ou sur des serveurs de données et utilisés par l'administration pour établir un redressement, elle doit les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique, avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès. Or, le vérificateur a indiqué à la société qu'il avait obtenu le renseignement selon lequel la société bénéficiaire des commissions avait cessé toute activité à son siège social londonien antérieurement aux versements des sommes litigieuses en se connectant au serveur télématique Eurodun. Ce serveur est d'accès libre, l'administration est donc fondée à refuser de faire droit à cette demande .
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