Le Quotidien du 31 mai 2012 : Domaine public

[Brèves] Distribution de journaux gratuits dans les couloirs du métro parisien : pas d'atteinte a priori à la liberté aux règles de concurrence

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2012, n° 348909, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0935IML)

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le 01 Juin 2012

Dans l'affaire relative à la distribution de journaux gratuits dans les couloirs du métro parisien, le Conseil d'Etat conclut provisoirement à l'absence d'atteinte a priori à la liberté aux règles de concurrence dans une décision rendue le 23 mai 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2012, n° 348909, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0935IML). La RATP a décidé d'autoriser des entreprises à installer des présentoirs sur son domaine public pour y diffuser des journaux gratuits. Pour annuler les décisions par lesquelles le président-directeur général de cet établissement, à l'issue de la procédure de mise en concurrence ouverte par la publication d'un avis le 11 septembre 2006, a rejeté l'offre présentée à cette fin par la société Y, a décidé de conclure avec la société X un contrat l'autorisant à occuper son domaine public et a rejeté la demande de la société Y tendant à ce qu'il soit mis un terme à ce contrat, le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 5 novembre 2010, n° 0808815 N° Lexbase : A7137GMB) a estimé que l'autorisation accordée à la société X portait une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. Saisie d'un pourvoi, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 14 avril 2011, n° 10PA05734, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0953IMA) a estimé que le moyen d'appel de la RATP, tiré de l'absence d'atteinte à cette liberté, ne paraissait pas sérieux. Le Conseil d'Etat relève que, pour retenir une telle atteinte, les premiers juges s'étaient fondés, non sur une intervention de la personne publique sur le marché de la distribution de journaux gratuits, mais sur les effets qui en résulteraient dans les relations entre les entreprises de presse, lesquels ne pouvaient relever que d'une éventuelle situation d'abus de position dominante ou de manquements à d'autres règles de concurrence. La cour a donc commis une erreur de droit. En outre, par sa décision rejetant l'offre présentée par la société Y, la RATP se borne à lui indiquer qu'après analyse de l'ensemble des offres, la sienne n'a pas été retenue. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision paraît dès lors, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Paris. En revanche, aucun des autres moyens soulevés n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de la décision de la RATP de signer le contrat et de sa décision refusant d'y mettre fin ni, par voie de conséquence, à confirmer l'injonction qui lui est faite de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution du contrat. Le Conseil d'Etat décide donc de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2010 jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Paris ait statué sur la requête d'appel de la RATP, sauf en tant que ce jugement annule la décision du 18 septembre 2007 rejetant l'offre présentée par la société Y.

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