Le défaut d'appel de couverture est, pour un établissement bancaire, une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mai 2012 publié au Bulletin (Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-17.936, F-P+B
N° Lexbase : A0678IM3). En l'espèce, avait a été ouvert, en novembre 1998, un compte titres auprès d'une caisse de crédit mutuel, pour effectuer, notamment, des opérations sur le marché à règlement mensuel. Ces opérations s'étant dénouées par des pertes, la caisse a assigné son client en paiement du solde débiteur du compte. Ce dernier a alors invoqué reconventionnellement un manquement à ses obligations d'information et de mise en garde. Cet arrêt fait suite à un premier renvoi après cassation prononcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 octobre 2009 (Cass. com., 6 octobre 2009, n° 04-12.787, F-D
N° Lexbase : A8682EL7). Or, la cour d'appel de renvoi, après avoir relevé que la caisse s'était abstenue d'exiger la fourniture d'une couverture des positions de son client et que, tout comme le manquement à l'obligation d'information, le défaut d'appel de couverture avait causé la perte d'une chance de ne pas initier d'opérations sur le marché à terme et d'échapper au risque de pertes inhérent au placement de fonds sur le marché boursier, a pourtant condamné le client à payer à la caisse une certaine somme au regard du solde débiteur dudit compte. Ce raisonnement est, selon la Cour de cassation, pris en violation des dispositions de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) : en l'espèce, la caisse devait répondre de l'aggravation du solde débiteur du compte causé par cette faute.
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