Le Quotidien du 31 mai 2012 : Fiscal général

[Brèves] Principe d'effectivité et effet direct : une disposition du droit fiscal national qui ne peut être interprétée par les juridictions internes conformément au droit de l'Union ne doit pas être appliquée

Réf. : CJUE, 24 mai 2012, aff. C-97/11 (N° Lexbase : A1581IMI)

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N2103BT3

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[Brèves] Principe d'effectivité et effet direct : une disposition du droit fiscal national qui ne peut être interprétée par les juridictions internes conformément au droit de l'Union ne doit pas être appliquée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6388395-breves-principe-deffectivite-et-effet-direct-une-disposition-du-droit-fiscal-national-qui-ne-peut-et
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le 01 Juin 2012

Aux termes de l'arrêt rendu le 24 mai 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, si un juge national ne peut pas interpréter une disposition de son droit fiscal interne conformément à une Directive européenne, il doit la laisser inappliquée (CJUE, 24 mai 2012, aff. C-97/11 N° Lexbase : A1581IMI). En l'espèce, une entreprise exploite un site de décharge situé à Palerme (Italie), où elle exerce des activités d'élimination de déchets déposés périodiquement par les collectivités locales. En vertu de la législation italienne, cette société a été assujettie au paiement trimestriel de la taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides et devait répercuter cette taxe sur les collectivités locales qui apportaient leurs déchets à la décharge. Or, elle n'a effectué qu'un versement partiel de la taxe. Après avoir été redressée sur cette omission, la société a saisi le juge italien. Selon ce dernier, la loi espagnole institue une taxe pour la mise en décharge de déchets et fixe les délais pour son recouvrement sur l'exploitant d'un site de décharge, sans toutefois prévoir le remboursement de la taxe à cet exploitant par la collectivité qui effectue le dépôt, dans un délai raisonnable, ni prévoir de procédure efficace pour obtenir ce remboursement. De plus, elle ne prévoit pas la possibilité pour l'exploitant d'un site de décharge de se retourner contre celui qui dépose les déchets au titre de la sanction administrative infligée pour retard dans le paiement de cette taxe. Elle surseoit donc à statuer et pose une question préjudicielle à la CJUE. La Cour répond que la juridiction de renvoi doit vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne, tant matériel que procédural, si elle ne peut en aucun cas parvenir à une interprétation de son droit national permettant de résoudre le litige au principal d'une manière conforme au texte et à la finalité des Directives 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (N° Lexbase : L9130AUP) et 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (N° Lexbase : L8022AUN). Si une telle interprétation n'est pas possible, elle doit laisser inappliquée, dans le litige au principal, toute disposition nationale contraire à l'article 10 de la Directive 1999/31 précitée. Le juge européen rappelle les principes d'effectivité du droit de l'Union, qui est subsidiaire, et d'effet direct des Directives suffisamment précises. C'est le cas de l'article 10 de la Directive 1999/31. Cette disposition exige que les Etats veillent à ce que le prix demandé pour l'élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l'ensemble des coûts liés à la création et à l'exploitation d'un site de décharge.

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