Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2012, la cour administrative d'appel de Marseille retient que la SCI qui acquiert un immeuble commercial qui a subi des travaux antérieurement peut déduire la TVA au
prorata de la période au cours de laquelle elle a été assujettie à la TVA, sans qu'il soit besoin qu'elle soit assujettie à la taxe au moment de l'acquisition (CAA Marseille, 4ème ch., 15 mai 2012, n° 09MA00809, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1593IMX). En l'espèce, une SCI a acquis un immeuble commercial qu'elle a fait figurer au nombre de ses immobilisations. Elle a estimé pouvoir bénéficier, à compter de la date de la prise d'effet de son option pour l'assujettissement à la TVA, du transfert des droits à déduction de la taxe ayant grevé les travaux de construction de l'immeuble par la SA cédante (CGI Ann. II, art. 210
N° Lexbase : L4022IA9). L'administration a rejeté sa demande en remboursement de son droit à déduction. Selon elle, ce remboursement n'est pas possible, car la SCI n'était pas assujettie à la TVA au moment de l'acquisition de l'immeuble, ne produit pas l'attestation du cédant prévue au IV de l'article précité et n'établit ni le montant de la TVA acquittée initialement acquittée par le cédant, ni que celui-ci disposait d'un droit à déduction de la taxe qui aurait été transmis à la société requérante. Le juge ne partage pas cette argumentation. En effet, et en premier lieu, aucune disposition de l'article évoqué ne subordonne le transfert du droit à déduction de TVA à la condition que l'acquéreur du bien soit assujetti à la TVA à la date de l'acquisition de ce bien. La société requérante est en droit de se prévaloir d'un droit à déduction à compter de la date à laquelle elle s'est trouvée assujettie par option à la TVA. Si, dans une telle hypothèse, le transfert du droit à déduction est nécessairement affecté par le nombre d'années ou de fractions d'années écoulées entre l'acquisition du bien et la date à laquelle l'acheteur acquiert la qualité d'assujetti, la SCI a respecté ce
prorata. En deuxième lieu, la société requérante produit bien une attestation de la SA cédante comportant la désignation précise de l'immeuble et le montant de la TVA transférable, répondant ainsi aux exigences du IV de l'article 210 de l'Annexe II au CGI. En troisième et dernier lieu, les indications portées sur l'attestation, ainsi que sur une attestation notariée par laquelle il est indiqué que la SCI s'engage en sa qualité d'acquéreur à rembourser au vendeur la somme représentant les treize vingtièmes de la TVA déduite par la SA lors de la construction de l'immeuble, constituent la preuve du transfert de ce droit à déduction. Il doit donc être fait droit à la demande de la société .
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