Le Quotidien du 31 mai 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Défaut d'appel de couverture et responsabilité de la banque

Réf. : Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-17.936, F-P+B (N° Lexbase : A0678IM3)

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N2186BT7

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Le 01 Juin 2012

Le défaut d'appel de couverture est, pour un établissement bancaire, une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mai 2012 publié au Bulletin (Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-17.936, F-P+B N° Lexbase : A0678IM3). En l'espèce, avait a été ouvert, en novembre 1998, un compte titres auprès d'une caisse de crédit mutuel, pour effectuer, notamment, des opérations sur le marché à règlement mensuel. Ces opérations s'étant dénouées par des pertes, la caisse a assigné son client en paiement du solde débiteur du compte. Ce dernier a alors invoqué reconventionnellement un manquement à ses obligations d'information et de mise en garde. Cet arrêt fait suite à un premier renvoi après cassation prononcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 octobre 2009 (Cass. com., 6 octobre 2009, n° 04-12.787, F-D N° Lexbase : A8682EL7). Or, la cour d'appel de renvoi, après avoir relevé que la caisse s'était abstenue d'exiger la fourniture d'une couverture des positions de son client et que, tout comme le manquement à l'obligation d'information, le défaut d'appel de couverture avait causé la perte d'une chance de ne pas initier d'opérations sur le marché à terme et d'échapper au risque de pertes inhérent au placement de fonds sur le marché boursier, a pourtant condamné le client à payer à la caisse une certaine somme au regard du solde débiteur dudit compte. Ce raisonnement est, selon la Cour de cassation, pris en violation des dispositions de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) : en l'espèce, la caisse devait répondre de l'aggravation du solde débiteur du compte causé par cette faute.

newsid:432186

Construction

[Brèves] Résolution d'un marché de travaux pour tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-13.011, FS-P+B (N° Lexbase : A0679IM4)

Lecture: 1 min

N2215BT9

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Le 01 Juin 2012

Par un arrêt rendu le 23 mai 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que la défaillance d'une entreprise à faire respecter par ses sous-traitants les prescriptions en vigueur en matière de sécurité des ouvriers et de prévention des accidents, est constitutive d'une tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux, justifiant la résiliation du marché de travaux de plein droit (Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-13.011, FS-P+B N° Lexbase : A0679IM4). En l'espèce, la société L., ayant confié, en qualité de maître de l'ouvrage, un marché de travaux tous corps d'état au prix global et forfaitaire de 8 730 800 euros TTC à la société E., entreprise générale, avait notifié à celle-ci, le 8 février 2008, la résiliation unilatérale prononcée à ses torts ; la société E. avait assigné la société L., en indemnisation et en établissement des comptes entre les parties. Selon la Haute juridiction, ayant relevé que la société L. s'était prévalue de l'article 22.1.2.1. de la norme Afnor P 03-001 prévoyant que le marché pouvait être résilié dans le cas de tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux, à laquelle se référait expressément le marché, et retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation de cette clause, que la défaillance totale et persistante de la société E. à faire respecter par ses sous-traitants les prescriptions en vigueur en matière de sécurité des ouvriers et de prévention des accidents, indispensables à la réalisation des ouvrages dans les règles de l'art, était constitutive d'une tromperie sur la qualité d'exécution des travaux, la cour d'appel de Chambéry a pu retenir que la société L. était bien fondée à résilier le marché de plein droit et sans préavis.

newsid:432215

Domaine public

[Brèves] Distribution de journaux gratuits dans les couloirs du métro parisien : pas d'atteinte a priori à la liberté aux règles de concurrence

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2012, n° 348909, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0935IML)

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N2166BTE

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Le 01 Juin 2012

Dans l'affaire relative à la distribution de journaux gratuits dans les couloirs du métro parisien, le Conseil d'Etat conclut provisoirement à l'absence d'atteinte a priori à la liberté aux règles de concurrence dans une décision rendue le 23 mai 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2012, n° 348909, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0935IML). La RATP a décidé d'autoriser des entreprises à installer des présentoirs sur son domaine public pour y diffuser des journaux gratuits. Pour annuler les décisions par lesquelles le président-directeur général de cet établissement, à l'issue de la procédure de mise en concurrence ouverte par la publication d'un avis le 11 septembre 2006, a rejeté l'offre présentée à cette fin par la société Y, a décidé de conclure avec la société X un contrat l'autorisant à occuper son domaine public et a rejeté la demande de la société Y tendant à ce qu'il soit mis un terme à ce contrat, le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 5 novembre 2010, n° 0808815 N° Lexbase : A7137GMB) a estimé que l'autorisation accordée à la société X portait une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. Saisie d'un pourvoi, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 14 avril 2011, n° 10PA05734, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0953IMA) a estimé que le moyen d'appel de la RATP, tiré de l'absence d'atteinte à cette liberté, ne paraissait pas sérieux. Le Conseil d'Etat relève que, pour retenir une telle atteinte, les premiers juges s'étaient fondés, non sur une intervention de la personne publique sur le marché de la distribution de journaux gratuits, mais sur les effets qui en résulteraient dans les relations entre les entreprises de presse, lesquels ne pouvaient relever que d'une éventuelle situation d'abus de position dominante ou de manquements à d'autres règles de concurrence. La cour a donc commis une erreur de droit. En outre, par sa décision rejetant l'offre présentée par la société Y, la RATP se borne à lui indiquer qu'après analyse de l'ensemble des offres, la sienne n'a pas été retenue. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision paraît dès lors, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Paris. En revanche, aucun des autres moyens soulevés n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de la décision de la RATP de signer le contrat et de sa décision refusant d'y mettre fin ni, par voie de conséquence, à confirmer l'injonction qui lui est faite de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution du contrat. Le Conseil d'Etat décide donc de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2010 jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Paris ait statué sur la requête d'appel de la RATP, sauf en tant que ce jugement annule la décision du 18 septembre 2007 rejetant l'offre présentée par la société Y.

newsid:432166

Fiscal général

[Brèves] Principe d'effectivité et effet direct : une disposition du droit fiscal national qui ne peut être interprétée par les juridictions internes conformément au droit de l'Union ne doit pas être appliquée

Réf. : CJUE, 24 mai 2012, aff. C-97/11 (N° Lexbase : A1581IMI)

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N2103BT3

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Le 01 Juin 2012

Aux termes de l'arrêt rendu le 24 mai 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, si un juge national ne peut pas interpréter une disposition de son droit fiscal interne conformément à une Directive européenne, il doit la laisser inappliquée (CJUE, 24 mai 2012, aff. C-97/11 N° Lexbase : A1581IMI). En l'espèce, une entreprise exploite un site de décharge situé à Palerme (Italie), où elle exerce des activités d'élimination de déchets déposés périodiquement par les collectivités locales. En vertu de la législation italienne, cette société a été assujettie au paiement trimestriel de la taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides et devait répercuter cette taxe sur les collectivités locales qui apportaient leurs déchets à la décharge. Or, elle n'a effectué qu'un versement partiel de la taxe. Après avoir été redressée sur cette omission, la société a saisi le juge italien. Selon ce dernier, la loi espagnole institue une taxe pour la mise en décharge de déchets et fixe les délais pour son recouvrement sur l'exploitant d'un site de décharge, sans toutefois prévoir le remboursement de la taxe à cet exploitant par la collectivité qui effectue le dépôt, dans un délai raisonnable, ni prévoir de procédure efficace pour obtenir ce remboursement. De plus, elle ne prévoit pas la possibilité pour l'exploitant d'un site de décharge de se retourner contre celui qui dépose les déchets au titre de la sanction administrative infligée pour retard dans le paiement de cette taxe. Elle surseoit donc à statuer et pose une question préjudicielle à la CJUE. La Cour répond que la juridiction de renvoi doit vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne, tant matériel que procédural, si elle ne peut en aucun cas parvenir à une interprétation de son droit national permettant de résoudre le litige au principal d'une manière conforme au texte et à la finalité des Directives 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (N° Lexbase : L9130AUP) et 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (N° Lexbase : L8022AUN). Si une telle interprétation n'est pas possible, elle doit laisser inappliquée, dans le litige au principal, toute disposition nationale contraire à l'article 10 de la Directive 1999/31 précitée. Le juge européen rappelle les principes d'effectivité du droit de l'Union, qui est subsidiaire, et d'effet direct des Directives suffisamment précises. C'est le cas de l'article 10 de la Directive 1999/31. Cette disposition exige que les Etats veillent à ce que le prix demandé pour l'élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l'ensemble des coûts liés à la création et à l'exploitation d'un site de décharge.

newsid:432103

Rel. collectives de travail

[Brèves] Accès aux sites syndicaux sur l'intranet de l'entreprise : possibilité pour les syndicats non représentatifs

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2012, n° 11-14.930, FS-P+B (N° Lexbase : A0716IMH)

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N2198BTL

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Le 01 Juin 2012

Porte atteinte au principe d'égalité le fait pour une convention ou un accord collectif de réserver aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise les facilités permettant de rendre mutuellement accessibles, sous forme de "lien", les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise, dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2012 (Cass. soc., 23 mai 2012, n° 11-14.930, FS-P+B N° Lexbase : A0716IMH).
Dans cette affaire, sur le fondement des stipulations de l'accord du 23 juin 2000 sur la représentation du personnel et la concertation sociale conclu au sein de la société R., complété par la charte du 29 mai 2002 portant sur les conditions d'utilisation de l'intranet de cette même société par les institutions représentatives du personnel conclu au sein de l'établissement de Guyancourt ainsi que par la charte du 2 février 2005 ayant le même objet et conclu au niveau de l'entreprise, le syndicat Sud de cet établissement, reconnu représentatif au niveau de cet établissement, s'est vu affecter un site intranet. La direction a refusé de rendre accessible ce site aux salariés aux motifs, d'une part, que la dénomination du syndicat y figurant n'est pas identique à sa dénomination statutaire et, d'autre part, que le syndicat avait inséré sur le site des liens permettant d'accéder à des sites syndicaux d'autres établissements en méconnaissance des articles 5 des chartes du 29 mai 2002 et du 2 février 2005 aux termes desquels "les sites syndicaux centraux et les sites syndicaux des établissements de R. sont accessibles par lien entre eux" et qui réservent l'insertion de liens aux seules organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise. Le syndicat a saisi le juge afin qu'il soit ordonné à l'employeur de rendre accessible son site intranet et fait grief à la cour d'appel (CA Versailles, 1ère ch., sect. 1, 20 janvier 2011, n° 09/08331 N° Lexbase : A1576GRS) de le débouter de ses demandes alors que la charte d'utilisation de l'intranet dans l'entreprise n'imposait pas l'obligation de n'user que de la dénomination statutaire du syndicat. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel ayant relevé "que le syndicat, constitué en syndicat d'établissement, avait fait apparaître sur le site qui lui était affecté, en méconnaissance des accords collectifs applicables, une dénomination distincte de celle fixée par ses statuts et de nature à faire naître chez les salariés une croyance erronée dans son champ d'application et dans sa représentativité", a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2633ETP).

newsid:432198

Sociétés

[Brèves] Possibilité pour un commissaire à la transformation d'être par la suite nommé commissaire aux comptes de l'entité

Réf. : HCCC, avis n° 2012-06 du 9 mai 2012 (N° Lexbase : X2738AKM)

Lecture: 2 min

N2196BTI

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Le 07 Juin 2012

Le Haut conseil du commissariat aux comptes s'est saisi d'une question relative à la possibilité pour un commissaire à la transformation d'être par la suite nommé commissaire aux comptes de l'entité. Il a examiné cette situation au cours de sa séance du 3 mai 2012 et rendu son avis le 9 mai 2012 (HCCC, avis n° 2012-06 du 9 mai 2012 N° Lexbase : X2738AKM). Ainsi, le Haut conseil a considéré que la question devait être analysée au regard des dispositions du Code de commerce. Il rappelle, dès lors, que la mission du commissaire à la transformation est décrite à l'article L. 224-3 (N° Lexbase : L5871AIB) qui dispose "lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43 (N° Lexbase : L5868AI8). Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224 (N° Lexbase : L6095AIL, disposition abrogée, cf. désormais : C. com., art. L. 822-11 N° Lexbase : L2947HC7). Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés". Au vu de ces dispositions, et notamment de la possibilité qu'elles ouvrent de désigner le commissaire aux comptes de la société comme commissaire à la transformation, le Haut conseil estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité de principe entre la mission de commissaire à la transformation et celle de commissaire aux comptes de l'entité concernée. Il considère donc qu'un commissaire à la transformation peut être nommé commissaire aux comptes de l'entité mais rappelle que le commissaire aux comptes doit, préalablement à l'acceptation de sa nomination, analyser sa situation au regard des dispositions du Code de déontologie (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9691ARD).

newsid:432196

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Transfert d'un immeuble ayant subi des travaux antérieurement : la SCI acquéreuse peut déduire la TVA afférente à ces travaux au prorata de sa période d'assujettissement, sans qu'elle doive être assujettie au moment de l'acquisition

Réf. : CAA Marseille, 4ème ch., 15 mai 2012, n° 09MA00809, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1593IMX)

Lecture: 2 min

N2211BT3

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Le 07 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2012, la cour administrative d'appel de Marseille retient que la SCI qui acquiert un immeuble commercial qui a subi des travaux antérieurement peut déduire la TVA au prorata de la période au cours de laquelle elle a été assujettie à la TVA, sans qu'il soit besoin qu'elle soit assujettie à la taxe au moment de l'acquisition (CAA Marseille, 4ème ch., 15 mai 2012, n° 09MA00809, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1593IMX). En l'espèce, une SCI a acquis un immeuble commercial qu'elle a fait figurer au nombre de ses immobilisations. Elle a estimé pouvoir bénéficier, à compter de la date de la prise d'effet de son option pour l'assujettissement à la TVA, du transfert des droits à déduction de la taxe ayant grevé les travaux de construction de l'immeuble par la SA cédante (CGI Ann. II, art. 210 N° Lexbase : L4022IA9). L'administration a rejeté sa demande en remboursement de son droit à déduction. Selon elle, ce remboursement n'est pas possible, car la SCI n'était pas assujettie à la TVA au moment de l'acquisition de l'immeuble, ne produit pas l'attestation du cédant prévue au IV de l'article précité et n'établit ni le montant de la TVA acquittée initialement acquittée par le cédant, ni que celui-ci disposait d'un droit à déduction de la taxe qui aurait été transmis à la société requérante. Le juge ne partage pas cette argumentation. En effet, et en premier lieu, aucune disposition de l'article évoqué ne subordonne le transfert du droit à déduction de TVA à la condition que l'acquéreur du bien soit assujetti à la TVA à la date de l'acquisition de ce bien. La société requérante est en droit de se prévaloir d'un droit à déduction à compter de la date à laquelle elle s'est trouvée assujettie par option à la TVA. Si, dans une telle hypothèse, le transfert du droit à déduction est nécessairement affecté par le nombre d'années ou de fractions d'années écoulées entre l'acquisition du bien et la date à laquelle l'acheteur acquiert la qualité d'assujetti, la SCI a respecté ce prorata. En deuxième lieu, la société requérante produit bien une attestation de la SA cédante comportant la désignation précise de l'immeuble et le montant de la TVA transférable, répondant ainsi aux exigences du IV de l'article 210 de l'Annexe II au CGI. En troisième et dernier lieu, les indications portées sur l'attestation, ainsi que sur une attestation notariée par laquelle il est indiqué que la SCI s'engage en sa qualité d'acquéreur à rembourser au vendeur la somme représentant les treize vingtièmes de la TVA déduite par la SA lors de la construction de l'immeuble, constituent la preuve du transfert de ce droit à déduction. Il doit donc être fait droit à la demande de la société .

newsid:432211

Urbanisme

[Brèves] Le maire d'une commune n'est pas compétent pour engager une procédure de modification d'un plan local d'urbanisme

Réf. : CAA Lyon, 1ère ch., n° 11LY00778, 22 mai 2012, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1926IMB)

Lecture: 1 min

N2210BTZ

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Le 07 Juin 2012

La modification du plan local d'urbanisme d'une commune, approuvée à l'issue d'une procédure irrégulièrement engagée sur décision du maire, lequel n'avait pas compétence pour prendre une telle décision, doit être annulée, énonce la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 22 mai 2012 (CAA Lyon, 1ère ch., n° 11LY00778, 22 mai 2012, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1926IMB). La cour relève que, ni l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9613IMY), ni aucune autre disposition de ce code ne prévoient que l'initiative de la procédure de modification du plan local d'urbanisme appartiendrait au maire. Cette compétence, qui ne saurait être déduite de la circonstance que l'article L. 123-6 du même code (N° Lexbase : L7535IMZ) confère, quant à lui, expressément au conseil municipal le pouvoir de prescrire l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme, n'est pas davantage prévue par les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et ne figure pas, notamment, au nombre de celles qu'énumèrent ses articles L. 2122-21 (N° Lexbase : L9560DNE) et suivants, relatifs aux attributions du maire exercées au nom de la commune. Il n'appartient, dès lors, qu'au conseil municipal, investi d'une compétence générale en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2121-29 dudit code (N° Lexbase : L8543AAN), de prescrire la modification du plan local d'urbanisme. Il est constant que le conseil municipal de la commune n'a voté aucune délibération à cet effet. La délibération contestée est, dès lors, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, par ce motif, être annulée.

newsid:432210

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