Le Quotidien du 28 mai 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] BNC : la location qui ne permet pas l'exploitation d'une activité, en l'absence de matériel de manutention, est une location nue

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 16 mai 2012, n° 323079, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7166ILY)

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[Brèves] BNC : la location qui ne permet pas l'exploitation d'une activité, en l'absence de matériel de manutention, est une location nue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6265889-breves-bnc-la-location-qui-ne-permet-pas-lexploitation-dune-activite-en-labsence-de-materiel-de-manu
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le 29 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 16 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que la location de locaux qui ne comportent qu'une partie des éléments nécessaires à l'exercice d'une activité est une location nue imposable aux BNC et non une location commerciale imposable aux BIC (CE 10° et 9° s-s-r., 16 mai 2012, n° 323079, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7166ILY). En l'espèce, une SNC, dont le requérant détient 27,32 % du capital, et qui exploite des locaux à usage de stockage, a décidé, par un contrat "de location de locaux aménagés", de sous-louer ses locaux pour une période de neuf ans, à une autre société. Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit des déclarations de résultats de bénéfices industriels et commerciaux. Le requérant a imputé sur son revenu global sa quote-part des déficits déclarés de la société. L'administration a pourtant estimé que, pour la période concernée, l'activité de sous-location portait en réalité sur des locaux nus. Le Conseil d'Etat relève que le juge d'appel a correctement qualifié la situation qui lui était soumise en analysant l'ensemble des éléments contractuellement mis à disposition de la société locataire par la SNC (CAA Lyon, 5ème ch., 2 octobre 2008, n° 05LY00615, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4315EBG). Il n'avait pas à rechercher si la sous-location portait sur la totalité des équipements professionnels nécessaires à l'exploitation. Le juge d'appel a, en outre, relevé l'absence de matériel de manutention, essentiel à l'exploitation de l'entreprise locataire. Dès lors, les équipements mis à disposition dans le cadre du contrat de location n'étaient pas de nature à constituer le matériel nécessaire à l'exploitation d'une entreprise de stockage (CGI, art. 35, I, 5° N° Lexbase : L1129HLE). La location portait sur un entrepôt, un ensemble de bureaux équipés de vestiaires et sanitaires, des locaux techniques, des parkings et espaces verts, un embranchement ferroviaire équipé d'un quai couvert adapté pour charger des trains de marchandises, un transformateur moyenne tension électrique, des quais niveleurs mécaniques facilitant le chargement et le déchargement rapide, et des modules de stockage dits "racks", permettant de disposer les produits sur des palettes. Toutefois, l'appréciation de la condition tenant à la mise à disposition du mobilier ou du matériel nécessaire à l'exploitation doit prendre en considération l'ensemble des agencements, équipements ou moyens, y compris mobiles, essentiels à l'exercice de l'activité, c'est-à-dire sans lesquels l'exploitation ne pourrait être exercée dans les locaux considérés. En l'absence de matériel de manutention, la location ne comportait pas l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation d'une entreprise de stockage. Par conséquent, elle ne pouvait être qualifiée de location commerciale entrant dans la catégorie des BIC, mais de location nue entrant dans la catégorie des BNC .

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