Une société peut demander l'indemnisation d'un préjudice moral. Tel est le principe énoncé explicitement pour la première fois par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2012 (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278, F-P+B
N° Lexbase : A7036IL8 ; cf. Cass. com., 9 février 1993, n° 91-12.258
N° Lexbase : A5575AB4 qui avait jugé "
qu'il s'inférait nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice pour la société, fût-il seulement moral"). En l'espèce, selon M. et Mme F. (les cédants) ont cédé à M. L., agissant pour le compte d'une société, la totalité des parts constituant le capital d'une société. Dans la convention de cession, une clause de non-concurrence a été prévue. Estimant qu'il y avait eu violation de cette clause par M. F. et concurrence déloyale par une troisième société, la société dont les parts étaient l'objet de la cession les a assignés aux fins d'obtenir notamment des dommages-intérêts. C'est dans ces circonstances, qu'au visa des articles 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT), 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (
N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui, pour les demandes des sociétés au titre du préjudice moral, a retenu que s'agissant de sociétés elles ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1063AWB).
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