Le Quotidien du 28 mai 2012

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] L'agent immobilier est un professionnel de la vente et de l'immobilier mais non de la construction !

Réf. : CA Douai, 10 mai 2012, n° 11/04997 (N° Lexbase : A4971ILP)

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N2049BT3

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Le 29 Mai 2012

L'agent immobilier est tenu d'une obligation de conseil et à un devoir d'information à l'occasion des opérations réalisées par son entremise ; cependant, cette obligation s'exerce en fonction des connaissances que l'on est en droit d'attendre de l'agent qui est un professionnel de la vente et de l'immobilier mais non de la construction et ne peut avoir la compétence technique d'un architecte ; sa responsabilité ne peut être engagée lorsque les désordres affectant l'immeuble n'étaient pas apparents au moment de la vente et que la preuve n'est pas apportée qu'il connaissait le vice. C'est en ces termes que s'est prononcée la cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 10 mai 2012 (CA Douai, 10 mai 2012, n° 11/04997 N° Lexbase : A4971ILP). En l'espèce, M. R. et Mme D. avaient vendu à Mme B. un immeuble qui avait fait l'objet, depuis moins de dix ans, de travaux d'agrandissement par aménagement des combles réalisés par le vendeur. A la suite de problèmes électriques survenus après la vente, Mme B. avait fait constater que l'installation électrique cachée dans le faux plafond était dangereuse et que les travaux d'aménagement des combles présentaient de nombreuses malfaçons, et révélaient un défaut de conception et de construction qui avait entraîné le fléchissement de la toiture et du plancher des combles, découvert lors de la destruction du faux plafond du rez-de-chaussée et qui était susceptible d'engendrer l'effondrement de l'ensemble, présentant ainsi un danger imminent dans l'habitation. La garantie décennale des vendeurs-constructeurs pour les travaux qu'ils avaient réalisés ayant été retenue en application des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 1792-2 (N° Lexbase : L6349G9Z) du Code civil, ceux-ci recherchaient la responsabilité de l'agent immobilier au titre de son obligation de conseil et de son devoir d'information. S'il ressortait du rapport de l'expert qu'un agent immobilier ayant acquis une expérience en matière de construction aurait dû s'interroger sur la conformité des travaux, les juges relèvent toutefois que, dès lors qu'il n'est pas exigé d'un agent immobilier qu'il soit un spécialiste des techniques de la construction il ne pouvait être reproché à l'agence en cause de n'avoir pas signalé les désordres affectant l'aménagement des combles, les constatations relevées par l'expert n'étant pas des indices susceptibles de laisser suspecter des malfaçons et défauts de conformité pour un non professionnel de la construction. Aucune faute ne pouvant être reprochée à l'agence immobilière, les vendeurs ont été déboutés de leur appel en garantie.

newsid:432049

Droit des étrangers

[Brèves] Le premier président d'une cour d'appel ne peut se prononcer sur la légalité d'une décision d'éloignement

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-30.372, F-P+B+I (N° Lexbase : A9033IL7)

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N2098BTU

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Le 31 Mai 2012

Le premier président d'une cour d'appel ne peut se prononcer sur la légalité d'une décision d'éloignement au risque de violer le principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative, tranche la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2012 (Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-30.372, F-P+B+I N° Lexbase : A9033IL7). M. X, de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de réadmission en Italie et d'une décision de maintien en rétention administrative, pris par le préfet du Finistère le 6 mai 2001. Un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention. Pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention, l'ordonnance retient qu'il résulte de l'article 15 de la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), que les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, et de l'article 7 de la même Directive, que la décision de retour doit prévoir un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire de ce ressortissant. Aux termes de cette décision, l'intéressé ne pouvait donc être placé en rétention sans avoir pu bénéficier de ce délai. Or, selon la Cour suprême, en déduisant l'irrégularité du placement en rétention de M. X de l'absence de prévision, dans la décision d'éloignement de celui-ci, d'un délai approprié pour assurer son départ volontaire, le premier président s'est prononcé sur la légalité de cette décision, en méconnaissance du principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative, violant, ainsi, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 (N° Lexbase : L7194IQI) et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'ordonnance rendue le 10 mai 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes est donc cassée et annulée (voir, sur l'appréciation des juridictions administratives concernant l'interpellation aux fins de placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 11-30.454, F-P+B+I N° Lexbase : A9979IGP).

newsid:432098

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BNC : la location qui ne permet pas l'exploitation d'une activité, en l'absence de matériel de manutention, est une location nue

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 16 mai 2012, n° 323079, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7166ILY)

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N2012BTP

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Le 29 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 16 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que la location de locaux qui ne comportent qu'une partie des éléments nécessaires à l'exercice d'une activité est une location nue imposable aux BNC et non une location commerciale imposable aux BIC (CE 10° et 9° s-s-r., 16 mai 2012, n° 323079, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7166ILY). En l'espèce, une SNC, dont le requérant détient 27,32 % du capital, et qui exploite des locaux à usage de stockage, a décidé, par un contrat "de location de locaux aménagés", de sous-louer ses locaux pour une période de neuf ans, à une autre société. Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit des déclarations de résultats de bénéfices industriels et commerciaux. Le requérant a imputé sur son revenu global sa quote-part des déficits déclarés de la société. L'administration a pourtant estimé que, pour la période concernée, l'activité de sous-location portait en réalité sur des locaux nus. Le Conseil d'Etat relève que le juge d'appel a correctement qualifié la situation qui lui était soumise en analysant l'ensemble des éléments contractuellement mis à disposition de la société locataire par la SNC (CAA Lyon, 5ème ch., 2 octobre 2008, n° 05LY00615, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4315EBG). Il n'avait pas à rechercher si la sous-location portait sur la totalité des équipements professionnels nécessaires à l'exploitation. Le juge d'appel a, en outre, relevé l'absence de matériel de manutention, essentiel à l'exploitation de l'entreprise locataire. Dès lors, les équipements mis à disposition dans le cadre du contrat de location n'étaient pas de nature à constituer le matériel nécessaire à l'exploitation d'une entreprise de stockage (CGI, art. 35, I, 5° N° Lexbase : L1129HLE). La location portait sur un entrepôt, un ensemble de bureaux équipés de vestiaires et sanitaires, des locaux techniques, des parkings et espaces verts, un embranchement ferroviaire équipé d'un quai couvert adapté pour charger des trains de marchandises, un transformateur moyenne tension électrique, des quais niveleurs mécaniques facilitant le chargement et le déchargement rapide, et des modules de stockage dits "racks", permettant de disposer les produits sur des palettes. Toutefois, l'appréciation de la condition tenant à la mise à disposition du mobilier ou du matériel nécessaire à l'exploitation doit prendre en considération l'ensemble des agencements, équipements ou moyens, y compris mobiles, essentiels à l'exercice de l'activité, c'est-à-dire sans lesquels l'exploitation ne pourrait être exercée dans les locaux considérés. En l'absence de matériel de manutention, la location ne comportait pas l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation d'une entreprise de stockage. Par conséquent, elle ne pouvait être qualifiée de location commerciale entrant dans la catégorie des BIC, mais de location nue entrant dans la catégorie des BNC .

newsid:432012

Propriété intellectuelle

[Brèves] Incompétence de l'OHMI et du TPIUE pour mettre en cause la validité des marques nationales susceptibles de s'opposer à l'enregistrement d'une marque communautaire

Réf. : CJUE, 24 mai 2012, C-196/11 P (N° Lexbase : A0152IML)

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N2102BTZ

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Le 31 Mai 2012

Dans un arrêt du 24 mai 2012, la CJUE annule l'arrêt du Tribunal (TPIUE, 17 février 2011, aff. T-10/09 N° Lexbase : A3775GX4) qui n'a pas reconnu, en matière de marques, le caractère distinctif du signe "F1" (CJUE, 24 mai 2012, C-196/11 P N° Lexbase : A0152IML). La Cour rappelle, tout d'abord, que la marque communautaire ne se substitue pas aux marques nationales des Etats membres et que ces deux types de marques coexistent dans la vie économique de l'Union. Elle précise que dans ce système dual des marques, l'enregistrement des marques nationales est réservé aux Etats membres et que, de ce fait, l'OHMI et le Tribunal ne sont compétents ni pour l'enregistrement ni pour la constatation de la nullité de ces marques. Dans ces circonstances, la Cour relève que la validité d'une marque nationale peut être mise en cause non dans le cadre d'une procédure d'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d'une procédure de nullité entamée dans l'Etat membre où la marque nationale a été enregistrée. De surcroît, selon la Cour, il n'est pas possible de constater, dans le cadre d'une telle procédure d'opposition, qu'un signe identique à une marque nationale n'a pas de caractère distinctif, c'est-à-dire la capacité de permettre au public d'associer les produits et services désignés par le signe avec la société ayant demandé son enregistrement. En effet, une telle constatation serait susceptible d'éliminer la protection que les marques nationales sont censées offrir. Dès lors, la Cour relève que, dans une situation comme celle de l'espèce, l'OHMI et, par conséquent, le Tribunal sont tenus de vérifier de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à la marque nationale, uniquement pour la marque dont l'enregistrement est demandé et d'apprécier, le cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe. A cet égard, la Cour souligne qu'il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif d'une marque nationale invoquée à l'appui d'une opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire. Dans ces conditions, la Cour constate que, en jugeant que le signe "F1", identique aux marques nationales de Formula One Licensing, était dépourvu de tout caractère distinctif, le Tribunal a mis en cause la validité des ces marques dans le cadre d'une procédure d'enregistrement d'une marque communautaires et a ainsi violé le Règlement sur la marque communautaire (Règlement n° 40/94, du 20 décembre 1993 N° Lexbase : L5799AUC). En conséquence, la Cour annule l'arrêt du Tribunal et, étant donné qu'elle n'est pas en mesure de trancher le litige, renvoie l'affaire devant ce dernier.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Force majeure : absence du caractère imprévisible de l'événement

Réf. : Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-17.726, F-P+B+R (N° Lexbase : A7062IL7)

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N2077BT4

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Le 29 Mai 2012

Ne constitue pas un cas de force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail, et qui s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, la décision du président de la Polynésie française de mettre fin aux fonctions d'un directeur du fonds de développement des archipels, nommé par décret, qui n'était pas imprévisible puisqu'une telle éventualité était prévue au contrat de travail dudit directeur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2012 (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-17.726, F-P+B+R N° Lexbase : A7062IL7).
Dans cette affaire, rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 28 janvier 2009, n° 07-42.809, FS-P+B N° Lexbase : A9567ECC ; sur cet arrêt, lire N° Lexbase : N4920BI3), par arrêté du 19 novembre 2003, le président du gouvernement de la Polynésie française a nommé M. B. en qualité de directeur du Fonds de développement des archipels. Le 19 décembre suivant, un contrat de travail a été signé, lequel stipulait qu'il prendrait fin notamment sur décision du conseil des ministres. Par arrêté du 29 mars 2005, le président de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de l'intéressé, lequel, estimant que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, a saisi le tribunal du travail. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel (CA Papeete, 18 février 2010, n° 58/SOC N° Lexbase : A4230E9K), après avoir constaté que le contrat de travail stipulait qu'il pouvait être mis fin à ses fonctions sur décision du conseil des ministres, relève que l'arrêté de cessation des fonctions, dont la régularité n'est pas contestée, comporte les caractéristiques d'un acte de I'administration, donc extérieur, irrésistible puisque le Fonds de développement des archipels ne pouvait légalement maintenir l'intéressé dans son poste dès lors qu'un arrêté mettait fin à ses fonctions et qu'un autre arrêté du même jour nommait en ses lieu et place une tierce personne, et rendait impossible la poursuite dudit contrat, et en déduit que les conditions requises pour constituer un cas de force majeure sont réunies. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel, aurait dû en déduire l'absence de force majeure (sur les évènements relatifs à l'employeur ne constituant pas un cas de force majeure, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9903ESL).

newsid:432077

Sociétés

[Brèves] Possibilité pour une société de prétendre à un préjudice moral

Réf. : Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278, F-P+B (N° Lexbase : A7036IL8)

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N2059BTG

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Le 29 Mai 2012

Une société peut demander l'indemnisation d'un préjudice moral. Tel est le principe énoncé explicitement pour la première fois par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2012 (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278, F-P+B N° Lexbase : A7036IL8 ; cf. Cass. com., 9 février 1993, n° 91-12.258 N° Lexbase : A5575AB4 qui avait jugé "qu'il s'inférait nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice pour la société, fût-il seulement moral"). En l'espèce, selon M. et Mme F. (les cédants) ont cédé à M. L., agissant pour le compte d'une société, la totalité des parts constituant le capital d'une société. Dans la convention de cession, une clause de non-concurrence a été prévue. Estimant qu'il y avait eu violation de cette clause par M. F. et concurrence déloyale par une troisième société, la société dont les parts étaient l'objet de la cession les a assignés aux fins d'obtenir notamment des dommages-intérêts. C'est dans ces circonstances, qu'au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT), 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui, pour les demandes des sociétés au titre du préjudice moral, a retenu que s'agissant de sociétés elles ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1063AWB).

newsid:432059

Successions - Libéralités

[Brèves] Droit de retour conventionnel et renonciation du descendant du donataire prédécédé

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-14.104, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9031IL3)

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N2110BTC

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Le 31 Mai 2012

L'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier ; il en résulte qu'un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour, qu'il soit légal ou convenu, au cas de prédécès du donataire. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mai 2012 (Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-14.104, FS-P+B+I N° Lexbase : A9031IL3). En l'espèce, par actes des 1er juin 1983 et 6 juillet 1992, Mme Y avait donné à son fils, Jean-Claude Y, une maison d'habitation, puis des terrains. Le premier acte énonçait que "la donatrice fait réserve expresse à son profit du droit de retour prévu par l'article 951 du Code civil (N° Lexbase : L0107HPN), sur tous les biens par elle donnés ou sur ce qui en serait la représentation, pour le cas où les donataires ou l'un d'eux viendraient à décéder avant elle sans enfants ni descendants et pour le cas encore où les enfants desdits donataires viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant la donatrice" ; le second énonçait que "les donateurs font réserve à leur profit du droit de retour conventionnel sur les biens par eux donnés ou sur ce qui en serait la représentation pour le cas où les donataires ou leurs descendants viendraient à décéder sans postérité avant les donateurs". Jean-Claude Y était décédé en 2007 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, lesquels avaient renoncé à la succession de leur père. Mme Y avait saisi le TGI afin d'obtenir le retour dans son patrimoine des biens donnés. Pour déclarer recevable la demande, mais la rejeter au motif que la condition à laquelle le droit de retour était subordonné ne s'était pas réalisée, la cour d'appel avait retenu que la renonciation des enfants à la succession de Jean-Claude Y ne pouvait avoir une quelconque incidence sur la mise en oeuvre du droit de retour convenu, dans la mesure où, d'une part, la renonciation par des descendants à la succession de leur auteur ne pouvait être assimilée au décès de ceux-ci, d'autre part, l'hypothèse de la renonciation des héritiers du donataire n'avait pas été anticipée dans les donations avec stipulation du droit de retour conventionnel, enfin, ce droit n'était pas un droit de succession mais s'analysait en une condition résolutoire de la donation. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, au visa des articles 1183 (N° Lexbase : L1285AB9), 738-2 (N° Lexbase : L9834HNK), 805 (N° Lexbase : L9880HNA), 951 et 952 du Code civil, ensemble les articles 25 (N° Lexbase : L1159H4P), 31 (N° Lexbase : L1169H43) et 125 (N° Lexbase : L1421H4E) du Code de procédure civile. Selon la Cour, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la condition s'était réalisée, le donataire ne laissant aucune postérité pour lui succéder, de sorte que les biens donnés se retrouvaient de plein droit dans le patrimoine de la donatrice, et qu'ainsi celle-ci était irrecevable à agir pour voir reconnaître sa qualité de propriétaire en dehors de toute contestation, la cour d'appel a violé les textes précités.

newsid:432110

Télécoms

[Brèves] Litiges relatifs à l'enlèvement d'antennes-relais de téléphonie mobile : compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 14 mai 2012, n° 3844 (N° Lexbase : A7290ILL), n° 3846 (N° Lexbase : A7291ILM), n° 3848 (N° Lexbase : A7292ILN), n° 3850 (N° Lexbase : A7293ILP), n° 3852 (N° Lexbase : A7295ILR), et n° 3854 (N° Lexbase : A7296ILS)

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N2032BTG

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Le 29 Mai 2012

Les litiges relatifs à l'enlèvement d'antennes-relais de téléphonie mobile relèvent de la compétence de la juridiction administrative, énonce le Tribunal des conflits dans six décisions rendues le 14 mai 2012 (T. confl., 14 mai 2012, n° 3844 N° Lexbase : A7290ILL, n° 3846 N° Lexbase : A7291ILM, n° 3848 N° Lexbase : A7292ILN, n° 3850 N° Lexbase : A7293ILP, n° 3852 N° Lexbase : A7295ILR, et n° 3854 N° Lexbase : A7296ILS). Le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. Par suite, l'action portée devant le juge judiciaire, quel qu'en soit le fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière. En revanche, le juge judiciaire reste compétent, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d'une part, aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, et, d'autre part, aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière d'une telle installation. Il n'appartient donc qu'au juge administratif de connaître d'un litige tendant à ce que soit prononcé l'enlèvement sous astreinte d'antennes-relais de téléphonie mobile au motif que ces installations présenteraient un risque pour la santé des populations situées dans son voisinage.

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