Le Quotidien du 29 mai 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Occupation des locaux du Palais de justice : l'Ordre est tenu de verser une redevance

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2012, n° 341110 (N° Lexbase : A1827ILA)

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N2085BTE

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Le 30 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mai 20142, le Conseil d'Etat juge que l'Ordre des avocats de Versailles doit verser une redevance d'occupation du domaine public en contrepartie de l'occupation du Palais de justice (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2012, n° 341110 N° Lexbase : A1827ILA). En l'espèce, l'Ordre des avocat avait fait un recours contre une circulaire du Garde des Sceaux (N° Lexbase : L1954ITK), en date du 24 décembre 2009, relative aux conséquences qu'il convient de tirer de l'adoption de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L1665IPD), en ce qui concerne l'occupation par des tiers des palais de justice. Le requérant soutenait que cette circulaire, qui modifie la situation juridique des Ordres des avocats à l'égard des locaux qu'ils occupent dans les Palais de justice, est illégale dès lors qu'elle a pour effet de prévoir que le domaine public ne peut être occupé qu'à titre onéreux, et qu'en ajoutant à la loi, elle revêt par suite un caractère réglementaire et serait en conséquence entachée d'incompétence. Pour rejeter la requête, le Haut conseil retient que, si l'Ordre des avocats concourt à certaines missions d'intérêt général qui lui ont été dévolues par la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ), il n'est pas au nombre des "associations à but non lucratif" auxquelles les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques réservent la possibilité de bénéficier d'une autorisation d'occupation du domaine public à titre gratuit.

newsid:432085

Contrat de travail

[Brèves] Période probatoire : accord exprès du salarié

Réf. : Cass. soc., deux arrêts, 16 mai 2012, 10-24.308, FS-P+B (N° Lexbase : A6954IL7) et n° 10-10.623, FS-P+B (N° Lexbase : A6980IL4)

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N2075BTZ

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Le 30 Mai 2012

Si au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 16 mai 2012 (Cass. soc., 16 mai 2012, 10-24.308, FS-P+B N° Lexbase : A6954IL7 et n° 10-10.623, FS-P+B N° Lexbase : A6980IL4 ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2076BT3).
Dans la première affaire, un salarié a été promu, à compter du 1er septembre 2007, responsable de boutique (statut cadre). Par lettre du 21 septembre 2007, sa société a mis fin à cette nouvelle fonction, le salarié devant retrouver son poste antérieur de vendeur principal. Le 5 novembre 2007, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l'employeur. Pour limiter le rappel de salaire dû au salarié, en raison de sa promotion au poste de responsable de boutique, à la période du 1er au 21 septembre 2007, la cour d'appel (CA Bordeaux, 22 octobre 2009, n° 09/1005 N° Lexbase : A5244E3M) énonce que la période d'essai contractuelle correspond à une promotion professionnelle en cours de contrat et doit être qualifiée de période probatoire dont la rupture a pour seul effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures. Ainsi, l'employeur qui a mis fin aux fonctions de cadre du salarié et l'a maintenu dans ses fonctions d'adjoint n'a pas commis de manquement dans l'exécution du contrat. La Haute juridiction infirme l'arrêt, la cour d'appel aurait du rechercher si la période probatoire avait fait l'objet d'un accord exprès du salarié.
Dans la seconde affaire, après avoir bénéficié d'un congé formation, puis pris ses congés payés, une salarié a accepté à son retour, le poste d'hôtesse d'accueil-standardiste qui lui était proposé. Elle a exercé ces fonctions sans avenant écrit à son contrat de travail et a été informée par l'employeur, le 24 août 2006, qu'en raison de ses insuffisances dans son nouveau poste, elle serait réaffectée à celui de barmaid au bar des machines à sous, à compter du 1er septembre 2006. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts alors "que la stipulation d'une période probatoire à l'occasion d'un changement de fonction a pour effet, si le salarié ne donne pas satisfaction, d'autoriser l'employeur à le réaffecter unilatéralement à son poste initial". La Haute juridiction infirme l'arrêt .

newsid:432075

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Transmission à la CJUE : discrimination indirecte pour des salariés ayant conclu un pacte civil de solidarité

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341, FS-P+B (N° Lexbase : A0664IMK)

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N2128BTY

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Le 31 Mai 2012

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2012 (Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341, FS-P+B N° Lexbase : A0664IMK), renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne la question de savoir si l'article 2 § 2, b, de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), doit être interprété en ce sens que le choix du législateur national de réserver la conclusion d'un mariage aux personnes de sexe différent peut constituer un objectif légitime, approprié et nécessaire justifiant la discrimination indirecte résultant du fait qu'une convention collective, en réservant un avantage en matière de rémunération et de conditions de travail aux salariés contractant un mariage, exclut nécessairement du bénéfice de cet avantage les partenaires de même sexe ayant conclu un pacte civil de solidarité.
Dans cette affaire, un salarié a demandé à son employeur l'attribution de jours de congés et d'une prime accordés au personnel, en cas de mariage, par la Convention collective nationale d'une banque, à la suite de la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Par arrêt du 30 mars 2010, la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 30 mars 2010, n° 09/02604 N° Lexbase : A6581EUB) a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes (CPH Saintes, sec. Agriculture, 13 octobre 2008, n° 08/00082 N° Lexbase : A7381EAM) qui l'avait débouté de cette demande. Le salarié fait notamment valoir que le refus de lui accorder ces avantages, en les réservant aux seuls salariés qui contractent mariage, constitue une discrimination liée à son orientation sexuelle, dès lors que les couples homosexuels n'ont pas le droit de se marier, et qu'en affirmant, pour écarter ses prétentions, que la différence de traitement entre les personnes mariées et les partenaires d'un pacte civil de solidarité, en matière d'avantages rémunérés pour événements familiaux ne résulte ni de leur situation de famille, ni de leur orientation sexuelle, mais d'une différence de statut résultant de leur état civil, qui ne les place pas dans une situation identique, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6053IAG), les articles 1, 2 et 3 de la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, ainsi que l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4747AQU). Pour la Chambre sociale, une convention collective qui accorde des jours de congés et des primes aux seuls salariés contractant mariage prive de ces avantages les personnes de même sexe qui concluent un pacte civil de solidarité. Dès lors, "il convient de vérifier si cette différence de traitement en rapport avec l'orientation sexuelle des salariés peut être objectivement justifiée par un objectif légitime tenant aux différences qui existent entre les salariés contractant un mariage et ceux qui concluent un pacte civil de solidarité".

newsid:432128

Droit rural

[Brèves] La reprise d'une exploitation n'est pas obligatoirement soumise à autorisation au titre du contrôle des structures agricoles

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 16 mai 2012, n° 339312, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7186ILQ)

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N2023BT4

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Le 30 Mai 2012

Le Conseil d'Etat précise le cas dans lequel la reprise d'une exploitation n'est pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures agricoles dans une décision rendue le 16 mai 2012 (CE 4° et 5° s-s-r., 16 mai 2012, n° 339312, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7186ILQ). Les requérants demandent l'annulation de la décision préfectorale selon laquelle la reprise par M. X de terres agricoles d'une superficie de 13 hectares 87 ares n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures agricoles. La Haute juridiction relève que c'est à tort que, pour juger que le préfet avait à bon droit estimé que la reprise litigieuse n'était pas soumise à autorisation, que la cour administrative d'appel (CAA Douai, 3ème ch., 4 mars 2010, n° 09DA00856, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4701EUN) s'est référée à la somme correspondant aux revenus extra-agricoles perçus par M. X l'année précédant celle de sa demande initiale d'autorisation d'exploiter, contrairement aux dispositions du b du 3° de l'article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L6544HHT). L'arrêt attaqué est donc annulé. Toutefois, la surface d'exploitation est inférieure au seuil fixé en application du 1° de l'article L. 331-2 précité. Cette opération n'a pour effet ni de supprimer l'exploitation, ni de ramener sa superficie en deçà du seuil fixé en application du a) du 2° du même article. Par ailleurs, l'intéressé remplit la condition de capacité professionnelle mentionnée au a) du 3, ainsi que celle relative au montant de ses revenus extra-agricoles, à savoir un montant inférieur à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance. La reprise des terres envisagée n'était donc pas, à ce titre, soumise à autorisation préalable.

newsid:432023

Électoral

[Brèves] La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une requête formée contre l'élection de deux députés en qualité de représentants au Parlement européen

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 22 mai 2012, n° 354917, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0853IMK)

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N2125BTU

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Le 31 Mai 2012

La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une requête formée contre l'élection de deux députés en qualité de représentants au Parlement européen, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 22 mai 2012, n° 354917, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0853IMK). Le Protocole modifiant le Protocole sur les dispositions transitoires annexé au Traité de l'Union européenne, au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Bruxelles le 23 juin 2010 et entré en vigueur le 1er décembre 2011, a créé à titre temporaire, pour la période de la législature 2009-2014 du Parlement européen restant à courir à compter de la date de son entrée en vigueur, dix-huit sièges supplémentaires au Parlement européen, dont deux pour la France, et déterminé les modalités dérogatoires permettant aux Etats membres concernés de pourvoir les sièges supplémentaires ainsi créés. En vertu de l'article 1er de la loi n° 2011-575 du 26 mai 2011, relative à l'élection des représentants au Parlement européen (N° Lexbase : L3682IQG), adoptée pour mettre en oeuvre le Protocole du 23 juin 2010, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France sont élus, par dérogation aux dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants au Parlement européen (N° Lexbase : L7791AIE), par les membres de l'Assemblée nationale, en leur sein. En application de ces dispositions, l'Assemblée nationale a élu, le 6 décembre 2011, deux députés en qualité de représentants au Parlement européen. Or, aucune disposition de la loi du 26 mai 2011, non plus qu'aucune autre disposition législative, ne donne compétence à la juridiction administrative pour connaître d'une requête formée contre l'élection de ces deux représentants au Parlement européen, élus par dérogation aux dispositions de la loi du 7 juillet 1977 par l'Assemblée nationale en son sein. Dès lors, la requête présentée devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation de l'élection des intéressés par l'Assemblée nationale le 6 décembre 2011, ne peut qu'être rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2552A8Z).

newsid:432125

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Provision pour dépréciation de stock de veaux atteints de vache folle : la valeur probable du stock doit être comparée au cours du jour de la clôture de l'exercice et non à un cours antérieur ou postérieur

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 mai 2012, n° 332090, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9028ILX)

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N2115BTI

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Le 31 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 21 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que la méthode d'évaluation d'une provision pour dépréciation de stock doit s'appuyer sur l'écart entre le cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient, et la valeur probable du stock (CE 9° et 10° s-s-r., 21 mai 2012, n° 332090, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9028ILX). En l'espèce, une société qui a, notamment, pour activité l'engraissement de veaux destinés à la boucherie a, pour la détermination de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, et à la suite de l'apparition de nouveaux cas d'encéphalite spongiforme bovine à l'automne de cette même année, constitué une provision pour dépréciation de ses stocks de veaux en cours d'engraissement à la clôture de l'exercice, estimant que leur prix de vente serait inférieur à leur prix de revient. Pour déterminer le prix de vente des différents lots de veaux, selon leur état d'engraissement, elle s'est référée, soit aux prix moyens constatés avant l'arrêté des comptes, en janvier et en février de l'exercice suivant, soit le prix moyen observé entre 1996 et 2000, soit une moyenne de ces différents prix. L'administration a réintégré cette provision, à la suite de la vente effective des lots de veaux. Le juge rappelle que, pour la détermination du montant d'une provision pour dépréciation de stock, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Le cours du jour est le prix auquel l'entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock. Pour les produits parvenus à un stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule au sein de l'entreprise, le cours du jour doit être déterminé, lorsque ces produits ne peuvent être vendus en l'état, par référence au prix de vente des produits finis correspondants. Si, pour la détermination de ce prix, il est loisible à l'entreprise concernée de se référer aux cours constatés aux environs de la clôture de l'exercice, si aucun cours ne peut être constaté le jour de cette dernière, ou si ce cours est dépourvu de pertinence, elle ne peut, ni se fonder sur l'ensemble des cours constatés entre la clôture et l'arrêté des comptes, ni retenir pour le même produit des évaluations de prix de vente différentes selon la date à laquelle elle escompte mettre sur le marché le produit en question. Dès lors, la société ne peut pas se fonder sur des données largement antérieures à la date de la clôture, ni sur des données postérieures à celle-ci. L'argument selon lequel la perte réellement constatée lors de la vente des veaux a été d'un montant similaire à celui de la provision litigieuse est inopérant .

newsid:432115

Procédure civile

[Brèves] Assignation en référé : la circonstance qu'il n'y a pas lieu à référé n'entraîne pas la nullité de l'assignation mais l'irrecevabilité de la demande

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2012, n° 11-11.998, F-P+B (N° Lexbase : A7076ILN)

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N2031BTE

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Le 27 Juillet 2012

Dans une décision en date du 16 mai 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé, au visa des articles 872 (N° Lexbase : L0848H48), 873 (N° Lexbase : L0850H4A) et 873-1 (N° Lexbase : L0852H4C) du Code de procédure civile, que la circonstance qu'il n'y a pas lieu à référé n'entraîne pas la nullité de l'assignation, mais l'irrecevabilité de la demande présentée aux seules fins d'obtenir le renvoi devant une autre juridiction (Cass. civ. 2, 16 mai 2012, n° 11-11.998, F-P+B N° Lexbase : A7076ILN). En l'espèce, M. D. et la société A. ont assigné en référé la société K. devant le président d'un tribunal de commerce, en demandant que soit ordonné le renvoi de l'affaire à une audience du tribunal pour qu'il soit statué au fond. Pour annuler l'ordonnance ayant accueilli cette demande, l'arrêt retient, que le président du tribunal de commerce n'ayant pas été saisi dans une procédure de référé d'une prétention entrant dans les prévisions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, l'acte lui demandant de renvoyer l'affaire au fond en application de l'article 873-1 du même code, ne pouvait valoir assignation et ne pouvait être régularisé. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1649EUM).

newsid:432031

Sociétés

[Brèves] L'impossibilité du recours contre la décision de désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux s'applique au remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission

Réf. : Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-12.999, F-P+B (N° Lexbase : A6991ILI)

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N2056BTC

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Le 30 Mai 2012

Il résulte de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, est sans recours possible ; cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours et il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. Rappelant une nouvelle fois ce principe (cf. dernièrement, Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-16.349, F-P+B N° Lexbase : A6604IKS), la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'il s'applique au remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-12.999, F-P+B N° Lexbase : A6991ILI). En l'espèce, certains associés d'une société civile ayant été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003 ont saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, pour faire déterminer la valeur de leurs droits sociaux. Un expert a été désigné à cette fin par ordonnance du 7 mars 2007 et, par une nouvelle ordonnance, du 17 mai 2010, le président du tribunal a désigné, aux mêmes fins, un expert en remplacement du premier. La société a alors formé un pourvoi en cassation de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du 17 mai 2010. Elle soutenait, notamment, que seule la décision du président du tribunal de grande instance ordonnant une expertise n'est pas susceptible de recours mais non l'ordonnance de ce juge par lequel il désigne un nouvel expert, en remplacement d'un premier. Elle faisait également valoir que commet un excès de pouvoir le juge qui remplace l'expert désigné sans mettre préalablement fin à sa mission et que quoiqu'il en soit, le juge n'a le pouvoir de procéder au remplacement de l'expert qu'à la condition que celui-ci n'ait pas accepté sa mission ou que les parties y aient mis fin d'un commun accord, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9596AS9).

newsid:432056

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