Le Quotidien du 28 mai 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] Le premier président d'une cour d'appel ne peut se prononcer sur la légalité d'une décision d'éloignement

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-30.372, F-P+B+I (N° Lexbase : A9033IL7)

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le 31 Mai 2012

Le premier président d'une cour d'appel ne peut se prononcer sur la légalité d'une décision d'éloignement au risque de violer le principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative, tranche la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2012 (Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-30.372, F-P+B+I N° Lexbase : A9033IL7). M. X, de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de réadmission en Italie et d'une décision de maintien en rétention administrative, pris par le préfet du Finistère le 6 mai 2001. Un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention. Pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention, l'ordonnance retient qu'il résulte de l'article 15 de la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), que les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, et de l'article 7 de la même Directive, que la décision de retour doit prévoir un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire de ce ressortissant. Aux termes de cette décision, l'intéressé ne pouvait donc être placé en rétention sans avoir pu bénéficier de ce délai. Or, selon la Cour suprême, en déduisant l'irrégularité du placement en rétention de M. X de l'absence de prévision, dans la décision d'éloignement de celui-ci, d'un délai approprié pour assurer son départ volontaire, le premier président s'est prononcé sur la légalité de cette décision, en méconnaissance du principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative, violant, ainsi, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 (N° Lexbase : L7194IQI) et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'ordonnance rendue le 10 mai 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes est donc cassée et annulée (voir, sur l'appréciation des juridictions administratives concernant l'interpellation aux fins de placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 11-30.454, F-P+B+I N° Lexbase : A9979IGP).

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