Le Quotidien du 21 février 2012 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Extension du champ d'application de la liquidation judiciaire aux professions libérales : renvoi à la Cour de cassation d'une QPC

Réf. : CA Versailles, 2 février 2012, n° 11/00019 (N° Lexbase : A8031IB3)

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[Brèves] Extension du champ d'application de la liquidation judiciaire aux professions libérales : renvoi à la Cour de cassation d'une QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5933723-breves-extension-du-champ-dapplication-de-la-liquidation-judiciaire-aux-professions-liberales-renvoi
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le 22 Février 2012

Les articles L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK) et L. 641-9 III (N° Lexbase : L8860INH) du Code de commerce, en permettant de dessaisir en totalité un membre d'une profession réglementée de l'administration de ses biens et en le privant sans raison de son travail, portent-ils atteinte aux droit et libertés garantis par la Constitution suivants :
- au principe d'égalité de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) ;
- au principe de non-rétroactivité des lois de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) ;
- au droit de propriété, protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?
Telle est la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 2 février 2012 (CA Versailles, 2 février 2012, n° 11/00019 N° Lexbase : A8031IB3). L'Ordre des avocats au barreau de Paris, comme le ministère public, demandait à la cour de rejeter la demande de transmission estimant que la question était dépourvue de sérieux, dans la mesure où la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà jugé, par son arrêt du 19 octobre 2010 (Cass. QPC, 19 octobre 2010, n° 10-40.035, FS-D N° Lexbase : A7343HYM), que la question relative à l'extension du champ d'application de la procédure de redressement judiciaire aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ne présente pas de caractère sérieux. Or selon l'Ordre, un raisonnement similaire peut être retenu pour l'extension du champ d'application de la liquidation judiciaire aux professions libérales. Au contraire les juges versaillais retiennent que la question n'est pas dépourvue de sérieux en ce que l'interdiction faite à toute personne physique en liquidation judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 640-2 du Code de commerce restreint, de façon importante, son droit au travail, puisque seule une activité salariée apparaît possible et que la restriction, certes limitée dans le temps, peut être prolongée, au regard de la durée souvent importante d'une procédure de liquidation judiciaire .

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