Le Quotidien du 21 février 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Constituent des charges intégralement déductibles le reversement, par une société, d'une fraction de ses recettes commerciales à une association humanitaire, s'il s'agit d'un argument de vente

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2012, n° 340855, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8541ICC)

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[Brèves] Constituent des charges intégralement déductibles le reversement, par une société, d'une fraction de ses recettes commerciales à une association humanitaire, s'il s'agit d'un argument de vente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5942862-breves-constituent-des-charges-integralement-deductibles-le-reversement-par-une-societe-dune-fractio
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le 23 Février 2012

Aux termes d'une décision rendue le 15 février 2012, le Conseil d'Etat retient que les sommes perçues par une société de ses clients et qu'elle s'engage à reverser à un organisme humanitaire, faisant de cette action un argument de vente, constituent des charges intégralement déductibles de son résultat fiscal (CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2012, n° 340855, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8541ICC). En l'espèce, une SARL exerce une activité de vente par correspondance de matériels de bureau et d'articles d'hygiène auprès de professionnels qu'elle démarche par téléphone. Elle s'engage envers eux à reverser 5 % au moins du prix des achats facturés à des associations humanitaires pour financer des projets qu'elle sélectionne. Les clients sont informés de la nature et du montant de ces reversements dans les conditions générales de vente pratiquées par la SARL. Les factures mentionnent, d'ailleurs, le nom de l'organisme bénéficiaire, l'objet du projet financé et le montant total de ce projet. La SARL a déduit de son résultat imposable le montant de ces versements, estimant qu'ils contribuent à la formation de son chiffre d'affaires. En effet, selon elle, ils constituent un argument de vente lui permettant de vendre ses produits à un prix supérieur au prix pratiqué par ses concurrents. L'administration fiscale a remis en cause ces déductions, au motif que ces versements constituent, non des charges déductibles, mais des versements au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général (CGI, art. 238 bis N° Lexbase : L7500IR9), dont la déduction est limitée. Le juge rappelle que les qualifications de charge déductible (CGI, art. 39 N° Lexbase : L3894IAH) et de versement aux oeuvres ou organismes d'intérêt général (CGI, art. 238 bis) sont exclusives l'une de l'autre. Il relève que la SARL a retiré de ces versements une contrepartie dans la promotion de son action qui lui a permis de maintenir ou d'accroître son chiffre d'affaires. En l'absence des partenariats noués avec les organismes caritatifs bénéficiaires de ces versements, elle aurait été dans l'impossibilité de vendre ses produits aux mêmes conditions. Dès lors, ces versements ont été effectués dans l'intérêt direct de l'exploitation. Ils sont déductibles intégralement en tant que charges (CGI, art. 39), nonobstant la circonstance que les organismes bénéficiaires des versements ne fournissaient aucune contrepartie directe à la société .

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