Le Quotidien du 21 février 2012 : Urbanisme

[Brèves] Rappel des conditions relatives au retrait du permis de construire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 13 février 2012, n° 351617, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8558ICX)

Lecture: 1 min

N0364BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rappel des conditions relatives au retrait du permis de construire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5942860-breves-rappel-des-conditions-relatives-au-retrait-du-permis-de-construire
Copier

le 23 Février 2012

L'association requérante demande la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal lui ayant retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé en vue de la construction d'un projet de refuge pour animaux domestiques. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3443HZK) : "le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision". Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté signé le 7 mars 2011 par lequel le maire a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé, l'association requérante faisait valoir que ce retrait était illégal, faute de lui avoir été notifié avant l'expiration du délai fixé par l'article L. 424-5 précité. Pour juger que ce moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que la signature de cet arrêté était antérieure à l'expiration de ce délai, et que la date de sa notification était sans incidence sur sa légalité. Il a, ce faisant, commis une erreur de droit. L'association est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée (CE 1° et 6° s-s-r., 13 février 2012, n° 351617, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8558ICX).

newsid:430364

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus