La circulaire n° 2012/71 du 10 février 2012 (
N° Lexbase : L2019ISL), relative aux modalités de versement des contributions dues au titre du changement d'option sur les régimes de retraite prévus à l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4338IR4), explicite les modalités de calcul de la contribution différentielle à la charge de l'employeur. Ces modalités résultent de la réouverture exceptionnelle, à l'employeur, de son option d'assujettissement aux contributions spécifiques mentionnées à l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale, instituées sur le financement des régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires compte tenu des dispositions de l'article 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
N° Lexbase : L9761INT). La circulaire reprend les termes de la précédente loi qui supprime l'abattement constitué d'un montant d'1/3 du plafond annuel de la Sécurité sociale (environ 12 000 euros de rentes par an), lorsque l'employeur a opté pour un assujettissement à la contribution de 16 % sur les rentes de retraite versées en application du 1° du I de l'article L. 137-11 du Code précité. En contrepartie de cette suppression, la loi a autorisé l'employeur à choisir l'autre option d'assujettissement sur les primes versées à un organisme tiers ou sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice. Cette réouverture d'option est exceptionnelle, celle-ci étant normalement irrévocable au moment de la création du régime et n'est ainsi permise par la loi que pour 2011 (par tolérance jusqu'au 30 juin 2012). Moyennant cette réouverture d'option, l'employeur doit s'acquitter d'une contribution différentielle entre les sommes ayant déjà été versées au titre de la contribution sur les rentes et celles qui, au regard du changement d'option, auraient dû être versées depuis la création du régime de retraite supplémentaire. La circulaire détaille ensuite le calcul de la contribution différentielle : celle-ci est égale à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, les sommes que l'employeur aurait versées s'il avait, dès le 1er janvier 2004 (ou dès la création du régime si cette date est postérieure), opté pour un prélèvement assis sur le financement et, d'autre part, les sommes effectivement versées par l'employeur depuis le 1er janvier 2004 au titre de la contribution sur les rentes. Enfin, la circulaire précise les modalités d'information à destination des Urssaf et de recouvrement en tenant compte, notamment, des nouvelles modalités de recouvrement sur les rentes précisées aux articles R. 137-3 (
N° Lexbase : L6926IRX) et R. 137-4 (
N° Lexbase : L6929IR3) du Code de la Sécurité sociale (sur les principes généraux relatifs à l'assiette de la contribution, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2853BKU).
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