Le Quotidien du 13 février 2012 : Fiscalité financière

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article 1759 du CGI, instaurant une majoration fiscale de 40 % pour non déclaration de comptes bancaires à l'étranger ou de sommes transférées vers ou depuis l'étranger

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-220 QPC du 10 février 2012 (N° Lexbase : A3099ICR)

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[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article 1759 du CGI, instaurant une majoration fiscale de 40 % pour non déclaration de comptes bancaires à l'étranger ou de sommes transférées vers ou depuis l'étranger. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5927776-0
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le 16 Février 2012

Aux termes d'une décision rendue le 10 février 2012, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit les dispositions de l'article 1759 du CGI (N° Lexbase : L1751HN8), relatif à la majoration de 40 % pour non déclaration de comptes bancaires à l'étranger ou de sommes transférées vers ou depuis l'étranger (Cons. const., décision n° 2011-220 QPC du 10 février 2012 N° Lexbase : A3099ICR). Les Sages, saisis par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 15 décembre 2011, n° 327204, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4975H8R) d'une question prioritaire de constitutionnalité, ont contrôlé que cette majoration respectait bien le principe d'individualisation des peines. Selon le requérant, cet article du CGI, en tant qu'il prévoit une majoration de 40 % du montant des droits dus en cas de méconnaissance des obligations déclaratives sanctionnées aux articles 1649 A (N° Lexbase : L1746HMM) et 1649 quater A (N° Lexbase : L4680ICC) du même code et relatives à la possession ou l'utilisation de comptes bancaires à l'étranger ou à des transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger, porterait atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). Mais le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur vise à améliorer la prévention et à renforcer la répression des dissimulations, par ces contribuables, de comptes bancaires à l'étranger ou de transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger. La majoration instituée peut se cumuler avec l'une des majorations prévues par l'article 1729 du même code (N° Lexbase : L4733ICB), en cas d'inexactitudes ou d'omissions de déclaration. Le juge décide, dans chaque cas, soit de maintenir ou d'appliquer, seule ou combinée à une autre majoration encourue, la majoration de 40 %, soit d'en dispenser le contribuable s'il estime que ce dernier apporte la preuve que les sommes, titres et valeurs transférés de ou vers l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives ne constituent pas des revenus imposables. Le juge peut donc proportionner les pénalités selon la nature et la gravité des agissements commis par le contribuable, ce qui rend conforme l'article attaqué au principe d'individualisation des peines susvisé .

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