Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques (
N° Lexbase : L5745IEI) et des articles L. 3123-1 (
N° Lexbase : L7656INU) et L. 3123-2 (
N° Lexbase : L7655INT) du Code des transports. Dans sa décision du 10 février 2012, le Sages de la rue de Montpensier jugent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette QPC (Cons. const., décision n° 2011-219 QPC du 10 février 2012
N° Lexbase : A3098ICQ). Il ressort ainsi des termes mêmes de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 que la détermination des sujétions imposées aux entreprises prestataires d'un service de transport aux personnes au moyen de motocyclettes ou de tricycles à moteur était subordonnée, notamment en ce qui concerne la qualification des conducteurs et les caractéristiques des véhicules, à l'intervention de mesures réglementaires, ces dispositions réglementaires n'ayant été prises que par le décret du 11 octobre 2010 (décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010, relatif au transport public de personnes avec conducteur
N° Lexbase : L1924INL), qui n'est entré en vigueur, d'après son article 13, que le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 1er avril 2011. Or, à cette date, l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 avait été abrogé, de sorte que cette disposition législative, jamais entrée en vigueur, est insusceptible d'avoir porté atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dès lors, pour le Conseil, cette disposition ne peut, par suite, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. De même au jour où le Conseil a statué, l'ordonnance du 28 octobre 2010 n'a pas été ratifiée, de sorte que ces dispositions du Code des transports ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution (
N° Lexbase : L5160IBQ) ; il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître.
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