Art. L3123-2, Code des transports
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L7655INT
Les véhicules affectés à l'activité mentionnée à l'article L. 3123-1 ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Moto-taxis : inconstitutionnalité de la peine complémentaire d'interdiction d'entrer dans les gares, ports et aéroports » / brèves / lexbase affaires n°342 du 13 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « QPC relative à l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du Code des transports : le Conseil constitutionnel prononce un non-lieu à statuer » / brèves / le quotidien du 13 février 2012 Abonnés