A été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 1er février 2012, le Règlement d'exécution (UE) n° 79/2012 de la Commission du 31 janvier 2012 (
N° Lexbase : L1274ISY), fixant les modalités d'application de certaines dispositions du Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (
N° Lexbase : L1449INY). L'objet de ce texte est de préciser certaines dispositions du Règlement du 7 octobre 2010. Ainsi, et notamment, les catégories d'informations faisant l'objet d'un échange automatique concernent les informations portant sur des assujettis non établis (attribution de numéros d'identification TVA aux assujettis établis dans un autre Etat membre et informations concernant les modalités de remboursement de la TVA aux assujettis non établis dans l'Etat membre du remboursement mais dans un autre Etat membre) et les informations sur les moyens de transport neufs (exonération des livraisons de moyens de transport neuf effectuées par des personnes considérées comme des assujettis et identifiées à la TVA, exonération des livraisons de bateaux et aéronefs neufs effectuées par des assujettis identifiés à la TVA au bénéfice de personnes non identifiées à la TVA, exonération des livraisons de véhicules terrestres neufs à moteur effectuées par des assujettis identifiés à la TVA au bénéfice de personnes non identifiées à la TVA). Le Règlement détaille ensuite les modalités relatives à la notification de non-participation à l'échange d'informations sans demande préalable, la fréquence de la transmission d'informations, les modes de transmission des informations, l'information des assujettis, le cas spécifique du remboursement de TVA, la notification des instruments et décisions concernant le remboursement de la TVA, les données statistiques et la communication des dispositions nationales. En annexe au Règlement figurent les informations détaillées concernant la facturation, les informations sur le stockage des factures que les Etats membres peuvent fournir par l'intermédiaire du portail
web, les codes à utiliser pour la transmission d'informations, et le document type à utiliser pour la communication de données par les Etats membres à la Commission .
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