Le caractère probant des constatations opérées au moyen d'un type d'appareil homologué n'est aucunement affecté par le transfert à une autre personne morale du certificat d'examen de type initialement obtenu par son fabricant. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2012 (Cass. crim., 10 janvier 2012, n° 11-85.773, F-P+B
N° Lexbase : A8998IBU). En l'espèce, M. B. avait été interpellé au volant d'un véhicule automobile et soumis à un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre ; il avait été poursuivi des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et conduite avec un permis non prorogé devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, qui l'en avait déclaré coupable. Le prévenu avait soutenu que le contrôle d'alcoolémie était dépourvu de valeur probante, ayant été opéré par un éthylomètre dont le fabricant n'était titulaire, au moment du contrôle, d'aucun certificat d'examen de type en cours de validité. Pour écarter ce moyen et confirmer le jugement sur la culpabilité, la cour d'appel avait relevé que le type d'appareil en cause avait fait l'objet d'une homologation valable jusqu'en 2019, que le certificat d'examen de type est délivré pour un type d'instrument et pour un temps donné, et non à un fabricant ; et qu'il conserve sa validité pour les appareils de ce type, peu important l'évolution de la situation juridique ou économique du fabricant qui en a sollicité la délivrance. Le raisonnement est suivi par la Cour suprême qui énonce le principe précité.
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