Selon l'article L. 121-26 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L8909ICX), il est interdit au professionnel d'obtenir du client démarché à son domicile, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque. Dans un arrêt rendu le 10 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme la portée générale de cette interdiction, à laquelle il ne peut être dérogé que dans le domaine de la presse écrite, en application des alinéas 2 et 3 de cet article qui doivent être lus ensemble (Cass. crim., 10 janvier 2012, n° 11-86.985, F-P+B
N° Lexbase : A8744IBH). En l'espèce, M. A., gérant d'une agence matrimoniale, qui s'était rendu le 4 janvier 2007 au domicile de M. M. pour lui proposer de conclure un contrat de courtage matrimonial, avait reçu, le même jour, avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours, un ordre de virement permanent ; il avait été poursuivi pour délit de demande ou d'obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion en matière de démarchage à domicile, délit défini par les articles L.121-26 et L. 121-28, alinéa 1, du Code de la consommation (
N° Lexbase : L2420IBA) et réprimé par ce dernier texte. Pour le relaxer, la cour d'appel avait retenu que, dans l'article L. 121-26 prévoyant à l'alinéa 1, une telle interdiction, le législateur admet, dans son alinéa 3, que le professionnel puisse recevoir durant le délai de rétractation des engagements ou ordres de paiement sous réserve qu'il ne le mette pas à exécution dans le délai de sept jours et qu'il les retourne au consommateur dans les quinze jours suivant la fin du délai. Mais le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui précise les modalités de lecture de ces dispositions : l'alinéa 3 de l'article L. 121-26 du Code de la consommation doit être lu comme lié à l'alinéa 2, tous deux ayant été insérés dans cet article par la loi n° 95-96 du 1er février 1995 (
N° Lexbase : L2605DY7) dans le but d'assouplir, pour la presse écrite, secteur à protéger, le principe posé par l'alinéa 1er du même article.
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