Le Quotidien du 10 février 2012 : Électoral

[Brèves] Rejet d'un recours d'un candidat à l'élection présidentielle contre une décision de la commission des sondages

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 8 février 2012, n° 353357, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2024ICX)

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[Brèves] Rejet d'un recours d'un candidat à l'élection présidentielle contre une décision de la commission des sondages. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5926173-breves-rejet-dun-recours-dun-candidat-a-lelection-presidentielle-contre-une-decision-de-la-commissio
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le 16 Février 2012

M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission des sondages a rejeté ses demandes relatives à une enquête publiée dans un quotidien et concernant les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle de mai 2012. Il soutient que la commission des sondages a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui communiquer l'ensemble des informations sur la base desquelles le sondage a été publié, ainsi que tous les détails de la méthode de redressement utilisée pour corriger les résultats du sondage le concernant. La Haute juridiction relève que la communication d'une notice de sondage, document administratif, est régie par les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3). Or, l'intéressé a bien reçu copie de la notice du sondage qu'il conteste. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait eu en sa possession d'autres documents que ceux qu'elle a communiqués. En outre, la commission des sondages ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'interdire la publication ou la diffusion d'un sondage. Il lui appartient seulement de demander, comme le prévoit la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 (N° Lexbase : L7776AIT), la publication ou la diffusion d'une mise au point appropriée lorsque les conditions de réalisation d'un sondage par un organisme ou de publication d'un sondage par un organe d'information ont porté une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions légales et réglementaires dont elle a pour mission d'assurer l'application en compromettant, préalablement à des consultations électorales, la qualité, l'objectivité, ou la bonne compréhension par le public de ce sondage. Si le sondage litigieux n'a été accompagné, lors de sa publication, ni d'une mention indiquant le droit de toute personne à consulter sa notice, ni du texte intégral des questions posées, ces irrégularités n'ont empêché ni la commission des sondages d'exercer son contrôle sur le sondage contesté, ni les personnes concernées d'exercer les droits que la loi leur reconnaît auprès d'elle. La commission, en dépit des carences relevées, a demandé et obtenu, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de la régularité du sondage. Enfin, la présentation par le journal des questions posées n'a pas, au regard de leur formulation intégrale et compte tenu de l'objet du sondage, déformé pour le lecteur la portée des résultats de l'enquête. La requête est donc rejetée (CE 10° et 9° s-s-r., 8 février 2012, n° 353357, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2024ICX) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3228A83).

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