Le Quotidien du 10 février 2012 : Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : l'absence de l'avocat ne fait pas obstacle à la condamnation du prévenu

Réf. : Cass. crim., 7 février 2012, n° 11-83.676, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2214ICY)

Lecture: 1 min

N0205BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Garde à vue : l'absence de l'avocat ne fait pas obstacle à la condamnation du prévenu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5926171-breves-garde-a-vue-labsence-de-lavocat-ne-fait-pas-obstacle-a-la-condamnation-du-prevenu
Copier

le 16 Février 2012

Dans sa décision du 7 février 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît que, lors d'une garde à vue, le fait de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat ne fait pas obstacle à la condamnation du prévenu, dès lors que, pour reconnaître la culpabilité de ce dernier, les juges du fond ne se sont pas fondés sur les déclarations recueillies en garde à vue (Cass. crim., 7 février 2012, n° 11-83.676, FS-P+B+I N° Lexbase : A2214ICY). En l'espèce, à la suite des blessures subies par M. Z., M. X. et M. Y. ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour violences en réunion. Avant toute défense au fond, ils ont sollicité l'annulation de l'intégralité de la procédure, faute d'avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue. Après avoir fait droit à cette demande en ce qui concerne les seuls procès-verbaux retranscrivant les déclarations de M. X., les juges du second degré sont entrés en voie de condamnation à l'égard des deux prévenus. Pour dire n'y avoir lieu à annuler les procès-verbaux d'audition de M. Y., l'arrêt retient que l'avocat choisi par ce dernier a été avisé dès la notification des droits et qu'il ne s'est jamais présenté. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation déclare "que M. Y. ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue". La Haute rejette le pourvoi.

newsid:430205

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.