Le Quotidien du 10 février 2012

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle

Réf. : Circ. min., NOR: JUST1201824C, du 19 janvier 2012, relative au montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle en 2012 (N° Lexbase : L1273ISX)

Lecture: 1 min

N0171BTI

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Le 11 Février 2012

Une circulaire en date du 19 janvier 2012 précise le montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle en 2012 (circ. min., NOR: JUST1201824C N° Lexbase : L1273ISX). Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), prévoit une revalorisation au 1er janvier de chaque année des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle sur la base de l'évolution de la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu. La loi de finances n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (N° Lexbase : L4993IRD) n'ayant pas modifié le barème de l'impôt sur le revenu pour l'année 2012, les plafonds d'admission applicables aux ressources 2011 pour l'aide totale ou partielle ainsi que le montant des correctifs familiaux fixés par la circulaire n° SG-10-020/SADJAV/BAJ du 30 décembre 2010 (N° Lexbase : L9197IPC), demeurent inchangés :
- pour l'aide juridictionnelle totale, le plafond est fixé à 929 euros ;
- pour l'aide juridictionnelle partielle, le plafond est fixé à 1 393 euros.

newsid:430171

Consommation

[Brèves] Démarchage à domicile : délit de demande ou d'obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2012, n° 11-86.985, F-P+B (N° Lexbase : A8744IBH)

Lecture: 2 min

N0168BTE

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Le 11 Février 2012

Selon l'article L. 121-26 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8909ICX), il est interdit au professionnel d'obtenir du client démarché à son domicile, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque. Dans un arrêt rendu le 10 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme la portée générale de cette interdiction, à laquelle il ne peut être dérogé que dans le domaine de la presse écrite, en application des alinéas 2 et 3 de cet article qui doivent être lus ensemble (Cass. crim., 10 janvier 2012, n° 11-86.985, F-P+B N° Lexbase : A8744IBH). En l'espèce, M. A., gérant d'une agence matrimoniale, qui s'était rendu le 4 janvier 2007 au domicile de M. M. pour lui proposer de conclure un contrat de courtage matrimonial, avait reçu, le même jour, avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours, un ordre de virement permanent ; il avait été poursuivi pour délit de demande ou d'obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion en matière de démarchage à domicile, délit défini par les articles L.121-26 et L. 121-28, alinéa 1, du Code de la consommation (N° Lexbase : L2420IBA) et réprimé par ce dernier texte. Pour le relaxer, la cour d'appel avait retenu que, dans l'article L. 121-26 prévoyant à l'alinéa 1, une telle interdiction, le législateur admet, dans son alinéa 3, que le professionnel puisse recevoir durant le délai de rétractation des engagements ou ordres de paiement sous réserve qu'il ne le mette pas à exécution dans le délai de sept jours et qu'il les retourne au consommateur dans les quinze jours suivant la fin du délai. Mais le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui précise les modalités de lecture de ces dispositions : l'alinéa 3 de l'article L. 121-26 du Code de la consommation doit être lu comme lié à l'alinéa 2, tous deux ayant été insérés dans cet article par la loi n° 95-96 du 1er février 1995 (N° Lexbase : L2605DY7) dans le but d'assouplir, pour la presse écrite, secteur à protéger, le principe posé par l'alinéa 1er du même article.

newsid:430168

Électoral

[Brèves] Rejet d'un recours d'un candidat à l'élection présidentielle contre une décision de la commission des sondages

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 8 février 2012, n° 353357, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2024ICX)

Lecture: 2 min

N0203BTP

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Le 16 Février 2012

M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission des sondages a rejeté ses demandes relatives à une enquête publiée dans un quotidien et concernant les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle de mai 2012. Il soutient que la commission des sondages a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui communiquer l'ensemble des informations sur la base desquelles le sondage a été publié, ainsi que tous les détails de la méthode de redressement utilisée pour corriger les résultats du sondage le concernant. La Haute juridiction relève que la communication d'une notice de sondage, document administratif, est régie par les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3). Or, l'intéressé a bien reçu copie de la notice du sondage qu'il conteste. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait eu en sa possession d'autres documents que ceux qu'elle a communiqués. En outre, la commission des sondages ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'interdire la publication ou la diffusion d'un sondage. Il lui appartient seulement de demander, comme le prévoit la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 (N° Lexbase : L7776AIT), la publication ou la diffusion d'une mise au point appropriée lorsque les conditions de réalisation d'un sondage par un organisme ou de publication d'un sondage par un organe d'information ont porté une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions légales et réglementaires dont elle a pour mission d'assurer l'application en compromettant, préalablement à des consultations électorales, la qualité, l'objectivité, ou la bonne compréhension par le public de ce sondage. Si le sondage litigieux n'a été accompagné, lors de sa publication, ni d'une mention indiquant le droit de toute personne à consulter sa notice, ni du texte intégral des questions posées, ces irrégularités n'ont empêché ni la commission des sondages d'exercer son contrôle sur le sondage contesté, ni les personnes concernées d'exercer les droits que la loi leur reconnaît auprès d'elle. La commission, en dépit des carences relevées, a demandé et obtenu, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de la régularité du sondage. Enfin, la présentation par le journal des questions posées n'a pas, au regard de leur formulation intégrale et compte tenu de l'objet du sondage, déformé pour le lecteur la portée des résultats de l'enquête. La requête est donc rejetée (CE 10° et 9° s-s-r., 8 février 2012, n° 353357, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2024ICX) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3228A83).

newsid:430203

Entreprises en difficulté

[Brèves] Voies de recours contre le jugement statuant sur l'ordonnance du juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 7 février 2012, n° 10-26.164, F-P+B+I (N° Lexbase : A2213ICX)

Lecture: 1 min

N0204BTQ

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Le 16 Février 2012

Les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun (cf., en ce sens, Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-17.824, F-D N° Lexbase : A8089EAT). Dès lors, le jugement du tribunal de commerce statuant sur recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à la société faisant l'objet d'un redressement judiciaire, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Telle est la solution énoncée, au visa des articles 543 (N° Lexbase : L6694H73) et 605 (N° Lexbase : L6762H7L) du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6024IAD), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 2012, promis aux honneurs de son Bulletin et publié sur le site internet de la Cour (Cass. com., 7 février 2012, n° 10-26.164, F-P+B+I N° Lexbase : A2213ICX ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1826EQP).

newsid:430204

Entreprises en difficulté

[Brèves] Notion de contrat publié, au sens de l'article L. 622-24 du Code de commerce, et vice affectant la publicité du jugement d'ouverture au BODACC

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11.940, F-P+B (N° Lexbase : A8786IBZ)

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N0085BTC

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Le 11 Février 2012

Le caractère obligatoire, en application d'un texte légal publié, de l'affiliation, par voie de déclaration, de tout professionnel libéral à la section de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dont il relève n'a pas pour effet de lier les parties par un contrat publié au sens de l'article L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L3455ICX), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), de sorte que ce créancier n'a pas à être averti personnellement d'avoir à déclarer sa créance. En outre, et dès lors que les juges du fond ont relevé que figurent sur l'extrait du BODACC tous les renseignements personnels relatifs au débiteur, professionnel libéral, ce dont il résulte que tout créancier, quelle que soit sa qualité, peut, au vu de la publicité du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, identifier le débiteur par des éléments essentiels, la présence d'une erreur portant seulement sur l'indication de son activité n'est pas de nature à entraîner la nullité de la publication. Telles sont les deux précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt en date du 31 janvier 2012, promis aux honneurs de son Bulletin (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11.940, F-P+B N° Lexbase : A8786IBZ). En l'espèce, un professionnel libéral, masseur-kinésithérapeute, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 février 2008, publié au BODACC le 28 février 2008, l'insertion de l'avis du jugement indiquant que le débiteur exerçait l'activité d'ostéopathe. La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle l'intéressé était affilié, n'ayant déclaré sa créance de cotisations impayées que le 21 janvier 2009, a soutenu que le délai de déclaration des créances n'avait pas couru. Débouté par la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 8ème ch., sect. C, 10 novembre 2010, n° 09/20812 N° Lexbase : A4948GKH), le créancier social forme un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette en énonçant les principes précités .

newsid:430085

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : l'absence de l'avocat ne fait pas obstacle à la condamnation du prévenu

Réf. : Cass. crim., 7 février 2012, n° 11-83.676, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2214ICY)

Lecture: 1 min

N0205BTR

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Le 16 Février 2012

Dans sa décision du 7 février 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît que, lors d'une garde à vue, le fait de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat ne fait pas obstacle à la condamnation du prévenu, dès lors que, pour reconnaître la culpabilité de ce dernier, les juges du fond ne se sont pas fondés sur les déclarations recueillies en garde à vue (Cass. crim., 7 février 2012, n° 11-83.676, FS-P+B+I N° Lexbase : A2214ICY). En l'espèce, à la suite des blessures subies par M. Z., M. X. et M. Y. ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour violences en réunion. Avant toute défense au fond, ils ont sollicité l'annulation de l'intégralité de la procédure, faute d'avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue. Après avoir fait droit à cette demande en ce qui concerne les seuls procès-verbaux retranscrivant les déclarations de M. X., les juges du second degré sont entrés en voie de condamnation à l'égard des deux prévenus. Pour dire n'y avoir lieu à annuler les procès-verbaux d'audition de M. Y., l'arrêt retient que l'avocat choisi par ce dernier a été avisé dès la notification des droits et qu'il ne s'est jamais présenté. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation déclare "que M. Y. ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue". La Haute rejette le pourvoi.

newsid:430205

Public général

[Brèves] La peine de perte de grade attachée de plein droit à la condamnation d'un officier de carrière est déclarée inconstitutionnelle

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-218 QPC, du 3 février 2012 (N° Lexbase : A6685IB9)

Lecture: 2 min

N0133BT4

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Le 11 Février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 novembre 2011 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 352366, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9794HZR) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 311-7 du Code de justice militaire (N° Lexbase : L6940HZ3), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L3703IRL), et de l'article L. 4139-14 du Code de la défense (N° Lexbase : L2627HZC). Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P) implique que cette peine ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Les dispositions contestées de l'article L. 311-7 précité prévoient que toute condamnation prononcée pour crime entraîne de plein droit la perte du grade, que toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, emporte la perte du grade si elle est prononcée pour certains délits. Il en est de même si la peine, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique. Ainsi, la peine de perte de grade, qui est définitive et entraîne la cessation de l'état militaire, est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui les décide ait à la prononcer expressément. Par suite, l'article L. 311-7 du Code de justice militaire, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2011, est déclaré contraire à la Constitution. En revanche, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4139-14 du Code de la défense, qui prévoient que la cessation de l'état militaire intervient d'office à la perte du grade, dans les conditions prévues par le Code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française, ne sont pas, en eux-mêmes, contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. const., décision n° 2011-218 QPC, du 3 février 2012 N° Lexbase : A6685IB9).

newsid:430133

Santé

[Brèves] Organisation de la médecine du travail

Réf. : Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, relatif à l'organisation de la médecine du travail (N° Lexbase : L9907IRD)

Lecture: 1 min

N0197BTH

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Le 11 Février 2012

Le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, relatif à l'organisation de la médecine du travail (N° Lexbase : L9907IRD), publié au Journal officiel du 31 janvier 2012, pris pour l'application des articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, relative à l'organisation de la médecine du travail (N° Lexbase : L8028IQE), vient préciser les missions des services de santé au travail interentreprises, notamment celles du médecin du travail et définit les actions et moyens des différents membres de l'équipe pluridisciplinaire. Il indique, notamment, les missions du médecin du travail, ses domaines d'intervention, ses modalités de recrutement, de nomination, d'affectation et ses conditions d'exercice, les conditions dans lesquelles des internes en médecine du travail peuvent concourir aux services de santé au travail, les actions et moyens des différents membres de l'équipe pluridisciplinaire, les modalités du suivi individuel de l'état de santé du salarié (examen d'embauche, examen périodique, surveillance médicale renforcée, examens de préreprise et de reprise du travail, etc.), les conditions d'exercice de la fonction d'intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail inter-entreprises, les modalités de mise en oeuvre de l'aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail, les modalités de la surveillance médicale de certaines catégories particulières de travailleurs (salariés temporaires, salariés d'une association intermédiaire). Ce décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.

newsid:430197

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