Le Quotidien du 15 mai 2020 : Covid-19

[Brèves] Adaptation des règles de procédure pénale dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : publication d’une ordonnance complétant celle du 25 mars 2020

Réf. : Ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L9172LWM)

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[Brèves] Adaptation des règles de procédure pénale dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : publication d’une ordonnance complétant celle du 25 mars 2020. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58012366-breves-adaptation-des-regles-de-procedure-penale-dans-le-cadre-de-letat-durgence-sanitaire-publicati
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par June Perot

le 27 Mai 2020

► L’ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020, modifiant l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L9172LWM) a été publiée au Journal officiel du 14 mai 2020.

Prise en application de l'habilitation prévue par les b, c, d et e du 2° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), la présente ordonnance vient compléter et préciser l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale (N° Lexbase : L5740LWI) qui a édicté les mesures nécessaires à l'adaptation de la procédure pénale rendues indispensables pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, afin de prendre en compte l'évolution de la situation intervenue depuis le 25 mars, et de permettre que les juridictions pénales retrouvent de façon progressive une activité normale après le 10 mai 2020, en appliquant à nouveau, aussi rapidement que possible, les règles de procédure de droit commun, sans attendre la fin de l'état d'urgence sanitaire, qui était initialement fixée au 23 mai 2020, mais qui a été prorogé jusqu’au 10 juillet.

Application des mesures d’exception

Le 1° de l'article 1er complète l'article 2 de l'ordonnance prévoyant l'application de ses dispositions pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire plus un mois, afin de permettre qu'il soit décidé par décret de mettre fin par anticipation à l'application de tout ou partie de ces dispositions sur tout ou partie du territoire. Il est toutefois précisé que, si l'évolution des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire le justifie, un décret pourra prévoir à nouveau l'application de ces dispositions.

Extension du doublement des délais de recours au droit de la presse

Le 2° de l'article 1er complète l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoyant le doublement des délais de recours fixés par le Code de procédure pénale en précisant que ce doublement concerne également les recours prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW).

Pour rappel, l’ordonnance du 25 mars a prévu le doublement des délais pour l’exercice d’une voie de recours. Ce doublement des délais s’applique aux justiciables, mais également au parquet, de sorte que le délai d’appel du procureur général est passé à quarante jours.

Sorties anticipées : précisions sur la mesure d’assignation à domicile de fin de peine

Le 3° de l'article 1er traite de la mesure d'assignation à domicile de fin de peine prévue par l'article 28 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et qui permet que les deux derniers mois d'une peine d'emprisonnement soient exécutés par le condamné à domicile, à condition de respecter l'obligation de confinement imposée par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.

Il insère un article 28-1 qui précise que, si les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance ne seront en principe plus applicables à compter du 10 mai 2020, il est cependant prévu qu'un décret pourra, si l'évolution de la crise sanitaire le justifie, décider que les dispositions de cet article seront à nouveau applicables, sur tout ou partie du territoire. Ce décret fixera alors les modalités de l'assignation à domicile, dont le non-respect pourra conduire au retrait de la mesure et à la réincarcération du condamné.

Pour rappel, le procureur de la République peut, sur proposition du directeur du SPIP, octroyer cet aménagement pour toutes les personnes détenues condamnées à une peine inférieure ou égale à cinq ans dont le reste de la peine à subir est inférieur à deux mois. En sont exclus les détenus « dangereux » évoqués précédemment, auxquels il faut ajouter les auteurs d’une infraction d’atteinte à la personne d’un mineur de quinze ans. La mesure peut être révoquée si, alors qu’il est remis en liberté et assigné à domicile, le condamné commet la contravention de sortie « sans attestation » prévue à l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8574LWH).

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