Réf. : Cass. civ. 1, 26 février 2020, n° 18-21.941, F-D (N° Lexbase : A79023GR)
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par Marie Le Guerroué
le 13 Mai 2020
► Saisie d'une décision du conseil de l'Ordre d'un barreau statuant sur une demande d'admission au tableau, la cour d'appel doit inviter le Bâtonnier à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession.
Tel est l’apport de la décision rendue par la Cour de cassation le 26 février 2020 (Cass. civ. 1, 26 février 2020, n° 18-21.941, F-D N° Lexbase : A79023GR).
Faits/Procédure. Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tours avait, par délibération du 4 décembre 2017, rejeté la demande d'inscription au tableau présentée par un avocat étranger, inscrit au tableau de l'Ordre national des avocats de Tunisie depuis le 24 mai 1998. L'intéressé avait déféré cette décision à la cour d'appel.
Grief. Le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt d'appel (CA Orléans, 29 juin 2018, n° 17/03731 N° Lexbase : A4514XUQ) d'annuler la délibération du 4 décembre 2017 et d'inviter l'Ordre des avocats au barreau de Tours à procéder à l'inscription au tableau de l’intéressé, alors « que, saisie d'une décision du conseil de l'Ordre d'un barreau statuant sur une demande d'admission au tableau, la cour d'appel doit inviter le Bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que le Bâtonnier du barreau de Tours ait été invité à présenter ses observations, ni qu'il ait été entendu par la cour d'appel. En statuant ainsi, bien qu'elle ait été saisie d'une décision du conseil de l'Ordre dudit barreau refusant l'inscription au tableau, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ».
Cassation. La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Elle précise que, selon ces textes, le Bâtonnier est invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession. Elle constate, qu’en l’espèce, la cour d'appel a statué sur le recours alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le Bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom du conseil de l'Ordre, partie à l'instance. En procédant ainsi, elle a donc violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E0317E7U).
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