La culpabilité d'une personne reposant sur des motifs qui ne sont fondés ni exclusivement, ni essentiellement sur les déclarations recueillies lors d'une garde à vue intervenue sans l'assistance d'un avocat, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 § 3 de CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 décembre 2011 (Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 11-80.326, F+P+B (
N° Lexbase : A1836H4R). En l'espèce la Haute juridiction avait à juger des pourvois de MM. P. et S., condamnés pour recel et complicité de recel vols simple et aggravé. MM. P. et S. n'auraient pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leurs gardes à vues respectives en juin 2005 et mai 2006. Aussi, ces derniers soulevaient la méconnaissance des dispositions conventionnelles prévues par l'article 6 § 3 de la CESDH ainsi que des exceptions de nullité tirées des procès-verbaux de leurs auditions, établis au cours de leurs gardes à vues. Mais la Cour de cassation déclare que la cour d'appel n'a pas méconnu le texte de la CESDH et a, à bon droit, déclaré lesdites exceptions de nullité irrecevables, au motif que dès lors que la juridiction correctionnelle est saisie de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la procédure antérieure conformément aux dispositions des articles 179, alinéa 6, (
N° Lexbase : L3771IGR) et 385, alinéa 4 (
N° Lexbase : L3791AZG) du Code de procédure pénale.
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