Lexbase Affaires n°276 du 8 décembre 2011 : Internet

[Panorama] Panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies du cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats - Décembre 2011

Lecture: 7 min

N9184BSX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Panorama] Panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies du cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats - Décembre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5651017-panorama-panorama-dactualite-en-droit-des-nouvelles-technologies-du-cabinet-b-feralschuhl-saintemari
Copier

le 08 Décembre 2011

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, le panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies réalisé par le cabinet d'avocats FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE. Ce cabinet, fondé par des avocats spécialistes dans les technologies, se concentre sur la négociation et la contractualisation de projets innovants et technologiques, sur la gestion des droits de propriété intellectuelle et sur la médiation, l'arbitrage ou les contentieux associés. Composé de 15 avocats et juristes spécialisés, le cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, leader dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, sélectionne donc tous les mois, l'essentiel de l'actualité du droit des NTIC. Ainsi, au sommaire de ce panorama, on retrouvera, entre autres, un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 novembre 2011 soumis à la publicité la plus large (P+B+R+I) qui vient sanctionner l'utilisation illicite d'un dispositif de géolocalisation d'un salarié, ou encore un arrêt de la première chambre civile du 4 novembre 2011 qui considère que l'autorisation de diffusion de l'image ne vaut pas pour le nom. Les auteurs de ce panorama ont également choisi de revenir sur certaines décisions de juridictions du fond, notamment celle rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2011, et aux termes de laquelle il est jugé que la musique de jeux vidéos bénéficient d'une protection autonome par le droit d'auteur. On relèvera aussi en matière d'actualité normative, la publication au JOUE du 22 novembre 2011 de la Directive "Droits des consommateurs" du 25 octobre 2011.

I - Noms de domaines

  • L'AFNIC non soumise à une obligation de blocage des noms de domaines (CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 15 septembre 2011)

Par un arrêt du 15 septembre 2011, la cour d'appel de Versailles a jugé que l'AFNIC n'avait pas commis de faute en refusant de bloquer un nom de domaine susceptible de contrefaire une marque. La cour a considéré que si l'AFNIC, conformément à sa charte de nommage, possède les moyens de bloquer un nom de domaine, elle n'est pas dans l'obligation de le faire. Cette décision infirme le jugement du TGI de Versailles qui avait condamné l'AFNIC pour avoir contribué à la persistance de l'impact parasitaire d'un site et à la perte d'image de la demanderesse.

  • Le référencement abusif constitue un acte de concurrence déloyale (CA Douai, 1ère ch., sect. 12, 5 octobre 2011)

Par un arrêt du 5 octobre 2011, la cour d'appel de Douai a condamné une société et son gérant à "supprimer des sites satellites" destinés à rediriger les internautes vers le site de la société. La cour a considéré que le fait de multiplier la réservation de noms de domaines comportant le mot "bière" dans la perspective d'un référencement important sur les moteurs de recherches constituait un acte de concurrence déloyale ayant eu pour effet de "priver un site concurrent exerçant dans le même secteur d'activité d'être normalement visité".

II - Droit d'auteur

  • Nouvel essai pour la carte musique (ministère de la Culture, communiqué de presse du 25 novembre 2011)

La carte musique destinée aux 12-25 ans est désormais disponible, depuis le 25 novembre 2011, en magasin, alors qu'elle était jusqu'à présent uniquement commercialisée sur internet. Elle permet à son détenteur de télécharger de la musique à moitié prix, sur certains sites déterminés puisque l'Etat double le montant des crédits dispensés par l'internaute dans la limite de 25 euros par personne. Cette mesure était l'une des propositions du rapport "Création et Internet" afin de promouvoir les modes de consommation légaux de la musique en ligne.

  • Protection autonome par le droit d'auteur de la musique de jeux vidéos (TGI Paris, 3ème ch., 30 septembre 2011, n° 10/09058 N° Lexbase : A9778HYS)

Le tribunal de grande instance de Paris a considéré, dans une décision du 30 septembre 2011, que les créations musicales accompagnant les jeux vidéos peuvent constituer des oeuvres originales. Le fait qu'elles aient été "réalisées à partir de techniques informatiques ne peut empêcher leur protection par le droit d'auteur dès lors qu'il ne s'agit pas d'un simple travail technique". Le tribunal rejette la qualification d'oeuvre collective dès lors que la musique est détachable du jeu vidéo et peut être écoutée sans jouer. En revanche, le tribunal juge qu'un jeu en ligne constitue une oeuvre de collaboration dont la contribution par le biais de la composition musicale peut être séparée.

III - Données personnelles

  • L'activité de "piges immobilières" condamnée pour collecte déloyale (Cnil, article du 3 novembre 2011)

La Cnil a prononcé, le 16 juin 2011, une amende de 10 000 euros à l'encontre d'une société de "piges immobilières" pour collecte déloyale. Cette activité consiste à aspirer automatiquement les annonces immobilières de particuliers publiées sur internet afin de les revendre à des professionnels. La Cnil avait déjà condamné ces pratiques sur le même fondement, considérant qu'en l'absence d'information des personnes dont les données étaient collectées, celles-ci ne pouvaient s'opposer à être contactées par des professionnels de l'immobilier.

  • Sanction de l'utilisation illicite d'un dispositif de géolocalisation d'un salarié (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5253HZL)

Dans une décision du 3 novembre 2011, la Cour de cassation a rappelé que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail d'un salarié n'est licite que si ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen. En l'espèce, le recours à ce système n'était pas justifié dès lors que le salarié disposait d'une liberté dans l'organisation de son travail, à charge pour lui de rédiger un compte-rendu journalier de son activité. La Cour a ainsi validé le raisonnement de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 24 mars 2010, n° 08/08498 N° Lexbase : A2665EUA) selon laquelle l'utilisation d'un tel dispositif caractérisait un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

IV - Commerce électronique

  • Référencement de liens commerciaux par un moteur de recherche (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 28 octobre 2011, n° 10/13084 N° Lexbase : A1485HZZ)

La cour d'appel de Paris, par une décision du 28 octobre 2011, a condamné un moteur de recherche pour avoir joué un rôle actif dans l'apparition des marques notoires de la SNCF en page d'accueil, dans le but de rediriger les internautes vers des sites concurrents. Il était reproché au moteur de recherche de proposer des liens commerciaux sans relation avec la SNCF à la suite des requêtes telles que "voyages-sncf.com" ou "voyage-sncf". La cour juge que l'interface de recherche "ne s'est pas bornée à stocker des informations de nature publicitaire fournies par les annonceurs mais elle a également de façon délibérée inséré dans sa page d'accueil le mot-clé SNCF lequel dirigeait l'internaute vers des liens concurrents". Les sociétés qui exploitaient l'interface de recherche sont condamnées à payer à la SNCF la somme de 250 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du détournement de clientèle et des bénéfices réalisés au détriment de la SNCF.

  • Publication de la Directive "Droits des consommateurs" (Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs N° Lexbase : L2807IRE)

La Directive "Droits des consommateurs" a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 22 novembre 2011. Elle devra être transposée par les Etats membres au plus tard le 13 décembre 2013. Cette Directive tend à assurer l'harmonisation complète des législations des Etats membres relatives à la protection des consommateurs dans les ventes à distance et prévoit, notamment, l'allongement du délai de rétractation à 14 jours ainsi que le renforcement des règles relatives à l'information du consommateur.

V - Droit de l'internet

  • Adwords : Google n'a pas le statut d'hébergeur (TGI Paris, 17ème ch., 14 novembre 2011, n° 08/09732)

Par une décision du 14 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a retenu la responsabilité de Google pour avoir référencé des liens Adwords redirigeant vers des contenus portant atteinte aux droits d'un acteur. Les juges ont considéré que Google n'avait pas le statut d'hébergeur dans le cadre de son service Adwords, compte tenu de la connaissance et du contrôle du moteur de recherche sur la nature des contenus et en raison de son rôle actif dans le référencement des liens.

  • Précisions de la CJUE sur les règles de compétence applicables sur internet (CJUE, 25 octobre 2011, aff. C-509/09 N° Lexbase : A8916HYU)

La CJUE s'est prononcée, le 25 octobre 2011, sur l'interprétation du Règlement "Bruxelles I" concernant la compétence judiciaire, dans un litige relatif à la mise en ligne de contenus sur internet. Elle a considéré que la victime d'une atteinte alléguée aux droits de la personnalité sur internet dispose de la faculté de saisir d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'Etat membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouvent ses propres centres d'intérêts.

  • Illégalité du filtrage général des communications électroniques par les FAI (CJUE, 24 novembre 2011, aff. C-70/10 N° Lexbase : A9797HZU)

Dans une décision du 24 novembre 2011, la CJUE a déclaré illégal un dispositif de filtrage des réseaux "P2P". Elle a en effet précisé que l'injonction faite à un fournisseur d'accès internet (FAI) belge de bloquer l'envoi et la réception de fichiers musicaux d'internautes constitue une surveillance permanente disproportionnée par rapport aux exigences de protection des droits de propriété intellectuelle en ce qu'elle est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs, tels que la protection de leurs données personnelles, le droit de recevoir et communiquer des informations et la liberté d'information.

VI - Cybercriminalité

  • EDF condamnée pour introduction frauduleuse dans un STAD (Trib. correc. Nanterre, 10 novembre 2011)

Par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné EDF à une amende de 1,5 million d'euros et l'un des responsables de la sécurité du groupe à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour recel et complicité d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. En l'espèce, le responsable de la sécurité d'EDF avait fait appel à une société d'intelligence économique afin de placer sous surveillance les ordinateurs et systèmes de messagerie électronique de Greenpeace.

VII - Liberté d'expression et respect de la vie privée - Respect de la vie privée

  • L'autorisation de diffusion de l'image ne vaut pas pour le nom (Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-24.761, FS-P+B+I N° Lexbase : A5174HZN)

Par une décision du 4 novembre 2011, la Cour de cassation a considéré qu'en application de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), l'autorisation donnée par une personne pour la diffusion de son image n'implique pas nécessairement son accord à la divulgation de son nom et grade. En l'espèce, des fonctionnaires de police avaient accepté d'être filmés et autorisé la diffusion de leur image à l'occasion d'un reportage. Ils ont dénoncé une atteinte au droit au respect de leur vie privée au motif que leur identité a été dévoilée alors même qu'ils n'avaient pas donné leur accord à cet égard.

FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
www.feral-avocats

newsid:429184

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.