Lexbase Affaires n°276 du 8 décembre 2011 : Consommation

[Brèves] L'existence de pratiques commerciales déloyales suppose que les pratiques litigieuses sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-27.402, FS-P+B (N° Lexbase : A4914H3E)

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N9108BS7

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[Brèves] L'existence de pratiques commerciales déloyales suppose que les pratiques litigieuses sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5639986-breves-lexistence-de-pratiques-commerciales-deloyales-suppose-que-les-pratiques-litigieuses-sont-sus
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le 14 Décembre 2011

En application de l'article L. 120-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2522IBZ), une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Dès lors, à défaut de vérifier si les pratiques constatées étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision par laquelle elle a enjoint une société de porter certaines informations à la connaissance du consommateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 novembre 2011 (Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-27.402, FS-P+B N° Lexbase : A4914H3E). En l'espèce, une société qui exploite sur son site internet un comparateur de prix permettant aux internautes de rechercher des produits et des services dans les bases de données de sites qui ont conclu avec elle un accord de référencement a assigné l'un de ses clients afin que lui soit payée une certaine somme au titre de factures de "génération de trafic". La société cliente, condamnée par le président du tribunal de commerce, a fait opposition à son ordonnance et a formé des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et de mesures d'interdiction et d'injonction, en invoquant des pratiques illicites et trompeuses de la part de la société de référencement. C'est dans ces conditions que la cour d'appel va suivre l'argumentation de la requérante et conclure à l'existence de pratiques trompeuses au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2457IBM) et déloyales au sens des dispositions de l'article L. 120-1 du même code, pratiques constituées, selon elle, par la société de référencement en omettant de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits et de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services offerts. Mais, relevant qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si ces omissions étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, ce que la société de référencement contestait, la Cour de cassation censure la cour d'appel pour défaut de base légale de sa décision.

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