Lexbase Affaires n°276 du 8 décembre 2011 : Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition affaires...

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Sous la Direction de Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique, Université Toulouse I Capitole

le 08 Décembre 2011


Sociétés. Les impératifs de la vie économique conduisent fréquemment les sociétés à garantir les engagements de tiers. C'est particulièrement le cas dans les groupes de sociétés où la société mère accepte de cautionner les engagements de ses filiales ou de ses sous filiales et, à l'inverse, l'une de celles-ci se porte garante des dettes de la société mère ou de ses sociétés soeurs. La garantie consentie au créancier, en principe un établissement bancaire ou de crédit, consiste généralement en un cautionnement personnel assorti d'un nantissement ou d'une hypothèque, illustrant ainsi un cautionnement réel. Néanmoins, en raison du danger créé par l'usage du crédit social auquel s'expose la société garante, le législateur n'a pas manqué d'instaurer des règles de fond et de forme qui, d'une part, interdisent absolument le cautionnement de certaines personnes, d'autre part, soumettent les engagements pris par une société à un contrôle strict ou à des conditions devant être respectées, sous peine d'invalidation desdits engagements. A cet égard, la Haute juridiction nous convie à prendre connaissance de son arrêt du 8 novembre 2011 (Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-24.438, F-D) qu'elle vient de rendre en matière de sûreté donnée par une société au profit d'un tiers. Bien que cette décision ne figure pas parmi celles publiées au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (D) et, de surcroît, ait été rendue en formation restreinte (F), elle n'est cependant pas dépourvue d'intérêt ; loin s'en faut, comme nous l'expose cette semaine dans son commentaire Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique (Université Toulouse I Capitole). Lire La validité de la garantie hypothécaire conférée à un tiers par une société civile immobilière (N° Lexbase : N9092BSK).
Commercial. Aux termes d'un arrêt en date du 2 novembre 2011 (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-14.677, F-P+B), sur lequel nous vous invitons à lire nos observations cette semaine, et dans lequel il était plus précisément question des conditions gouvernant la possibilité pour un consommateur final d'électricité de bénéficier des tarifs dits "réglementés" de vente d'électricité pour la consommation d'un "site", la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel, après avoir relevé que les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 441-6 du Code de commerce sont des dispositions légales supplétives, d'avoir jugé que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif. C'est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se prononce sur le sujet et, au-delà des considérations théoriques de la qualification juridique des pénalités de l'article L. 441-6, alinéa 6, qui doit au demeurant emporter l'adhésion, les incidences pratiques attachées à la décision de la Cour régulatrice sont loin d'être secondaires. Lire Nature des pénalités dues en application de l'article L. 441-6, alinéa 6, du Code de commerce : exclusion de la qualification de "clause pénale" (N° Lexbase : N9151BSQ).

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