Lexbase Affaires n°276 du 8 décembre 2011 : Concurrence

[Brèves] Validité des visites et saisies de fichiers informatiques pratiquées en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Cass. crim., 30 novembre 2011, deux arrêts, n° 10-81.748, F-P+B (N° Lexbase : A4834H3G) et n° 10-81-749, F-P+B (N° Lexbase : A4827H38)

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le 15 Décembre 2011

Dans deux arrêts en date du 30 novembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité des opérations de visite et saisie pratiquées sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI) afin de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la commercialisation de produits pharmaceutiques confrontés à l'arrivée des génériques (Cass. crim., 30 novembre 2011, deux arrêts, n° 10-81.748, F-P+B N° Lexbase : A4834H3G et n° 10-81-749, F-P+B N° Lexbase : A4827H38). Dans ces deux affaires, il était question de saisies de supports et données informatiques et télématiques. Dans le premier arrêt, la Chambre criminelle énonce, d'abord, qu'il ne peut être induit du seul nombre des documents saisis une absence de sélection de ceux-ci ou un caractère disproportionné des saisies, le fait qu'une messagerie électronique contienne pour partie seulement des éléments entrant dans le champ de l'autorisation suffisant à valider sa saisie. En outre, il appartient à tout intéressé d'identifier les documents qu'il considère comme protégés par le secret de la correspondance ou le secret professionnel ou comme étrangers à l'objet de l'opération autorisée et d'en solliciter la restitution. Dans ce même arrêt la Cour retient, par ailleurs, que les dispositions de la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) sont inapplicables, dès lors que l'exécution d'une opération de visite et saisie autorisée par le juge des libertés et de la détention ou, en appel, par le premier président de la cour d'appel en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, réalisée sous le contrôle du juge et dont le déroulement donne lieu à recours judiciaire, n'est pas subordonnée aux règles définies par cette loi. Enfin, la Cour valide l'annulation de la saisie de trois fichiers informatiques, dans la mesure où ni le procès-verbal, ni l'inventaire ne permettent le contrôle du juge pour ces fichiers, alors qu'il appartient aux parties (c'est-à-dire à l'Autorité de la concurrence) d'établir si les fichiers saisis entrent ou non dans les prévisions de l'autorisation. Dans le second arrêt, la Chambre criminelle considère que la cour d'appel a également justifié sa décision au motif que, d'une part, les fichiers informatiques saisis ont été identifiés et inventoriés et que les documents de messagerie stockés dans un fichier unique, qui n'étaient pas divisibles, étaient susceptibles de contenir des éléments relatifs à l'objet de l'opération autorisée, et, d'autre part, que la société demanderesse a été en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et de solliciter la restitution des documents protégés. Enfin, elle confirme l'arrêt d'appel sur l'annulation de la saisie de trois fichiers car ni le procès-verbal ni l'inventaire établis par les enquêteurs ne permettent le contrôle du juge sur la cohérence entre les données informatiques saisies et l'étendue de l'autorisation obtenue.

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