La question de la conformité des dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L8772IA7), interdisant aux sociétés filiales de licencier leur personnel pour le seul motif de leur cessation d'activité et soumettant les licenciements pour cessation d'activité notifiés par les sociétés filiales de groupe, à un régime juridique distinct de celui applicable aux licenciements pour le même motif pratiqués par des employeurs autres que des filiales, ne présente pas un caractère sérieux et n'est pas transmise au Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2011 (Cass. QPC, 16 novembre 2011, n° 11-40.071, F-P+B
N° Lexbase : A9406HZE).
Dans cette affaire, la Chambre sociale repose "
sur une interprétation erronée d'arrêts rendus le 18 janvier 2011 par la Cour de cassation (Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 09-69.199, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2851GQN ; sur cet arrêt, lire les obs. de G. Auzero,
Coemployeurs : qualification et effets sur la validité des licenciements économiques, Lexbase Hebdo n° 426 du 3 février 2011 - édition sociale
N° Lexbase : N3365BR3)
et faisant application de l'article L. 1233-3 du Code du travail, ces décisions ne privant pas l'employeur du seul fait de son appartenance à un groupe de sociétés de la possibilité de licencier son personnel pour motif économique lorsqu'il cesse son activité, et ne lui imposant pas, pour cette seule raison, de justifier d'une autre cause de licenciement, hors situation de coemploi " .
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