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N8880BSP
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le 24 Novembre 2011
- Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 10-21.232, F-D (N° Lexbase : A9422HZY) : ne bénéficie pas d'un contrat apparent, une personne qui participe, notamment, à la création et au développement de la société et assiste à la procédure collective de celle-ci, dispose d'une totale liberté d'organisation dans l'exercice de son activité professionnelle, donne des instructions au comptable sur le calcul de ses propres congés payés, sur les primes, sur ses frais de déplacement, se situe au même niveau que le directeur général administratif et ne rend pas compte de sa mission à la direction de la société se comportant ainsi comme un cogérant (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7663ESM)
- Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 09-71.651, F-D (N° Lexbase : A9435HZH) : constitue une démission équivoque pouvant être analysée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de payer des salaires et n'a pas fait de démarches pour se conformer à ces nouvelles préconisations du médecin du travail .
- Cass. soc., 17 novembre 2011, n° 10-16.353, F-D (N° Lexbase : A9505HZ3) : lorsque les faits allégués la justifient, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul prononcé en violation du statut protecteur, ce dont il résulte que l'indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire, sans déduction, égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours .
- Cass. soc., 17 novembre 2011, n° 10-17.950, F-D (N° Lexbase : A9515HZG) : le salarié ayant profité de ses fonctions de gardien et de la confiance que lui faisait l'employeur, pour stocker et fabriquer de façon illicite de l'alcool dans les dépendances du château dans des conditions telles qu'elles impliquaient un véritable trafic, cette utilisation abusive des moyens mis à sa disposition dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'employeur, se rattache à la vie de l'entreprise et est de nature à y rendre impossible le maintien de l'intéressé et constitue une faute grave (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2761ETG).
- Cass. soc., 17 novembre 2011, n° 10-23.640, F-D (N° Lexbase : A9508HZ8) : la mise à pied disciplinaire d'un délégué syndical, au mépris des dispositions de l'article L. 1332-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1864H9W), est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat à l'origine de la désignation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).
- Cass. soc., 17 novembre 2011, n° 10-23.265, F-D (N° Lexbase : A9507HZ7) : la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée en application de l'article L. 2323-86 du Code du travail (N° Lexbase : L2957H9E) dans le cadre de l'entreprise, et le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement sauf usage ou accord collectif en disposant autrement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1986ETQ).
- Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 10-16.978, F-D (N° Lexbase : A9438HZL) : l'appartenance de l'employeur à un groupe n'étant pas démontrée et le médecin du travail ayant effectué une étude de poste, l'impossibilité pour l'employeur de transformer ou d'adapter le poste de travail de la salariée, compte tenu notamment tant des contraintes liées à son faible effectif de neuf salariés que de celles liées aux prescriptions du médecin du travail, démontre l'impossibilité de reclasser cette salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3274ETG).
- Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 10-20.030, F-D (N° Lexbase : A9441HZP) : l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, nonobstant deux offres de travail temporaire, lorsque, d'une part, il n'a justifié de ses démarches que par la production d'une lettre adressée à une douzaine d'entreprises du groupe et des réponses négatives de certaines d'entre elles, purement formelles au regard de la brièveté du délai entre l'envoi de cette lettre et la convocation à l'entretien préalable et, d'autre part, n'a donné aucune indication sur le nombre de salariés dans l'entreprise, sur l'importance et la composition du groupe auquel il appartenait, sur la nature des postes existant en interne ou au sein du groupe, ni sur les possibilités de mutations, transformations de postes de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3279ETM).
- Cass. soc., 17 novembre 2011, n° 10-25.704, F-D (N° Lexbase : A9503HZY) : le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; il est ainsi caractérisé lorsque l'employeur, connaissant l'état de grossesse de sa salariée, l'a fait travailler 14 heures de nuit ou a sciemment ouvert son casier personnel qu'il savait lui appartenir sans son autorisation ou lui a infligé un avertissement ayant un caractère non justifié .
- Cass. soc., 17 novembre 2011, n° 10-19.664, F-D (N° Lexbase : A9506HZ4) : l'existence d'une discrimination syndicale est rapportée lorsqu'un salarié établit qu'il dirigeait la principale agence de Martinique et avait vingt-trois salariés sous son autorité ; qu'il a été ensuite muté comme directeur de l'agence bancaire du Marin avec trois salariés sous ses ordres, qu'il était excellemment noté à l'époque des faits, qu'il exerçait concomitamment des responsabilités syndicales et que la banque ne rapporte pas la preuve que cette mutation était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2582ETS).
- Cass. soc., 17 novembre 2011, n° 10-16.861, F-D (N° Lexbase : A9511HZB) : une salariée fournit des éléments rendant à tout le moins vraisemblable l'existence d'une telle discrimination lorsque, notamment, les comptes rendus d'entretien d'évaluation mentionnaient l'impossibilité d'apporter un jugement objectif sur l'activité de la salariée ou de fixer un objectif pour l'année à venir en raison de sa faible présence sur le site due à ses mandats représentatifs (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2582ETS).
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