Jurisprudence : Cass. soc., 17-11-2011, n° 10-23.265, F-D, Cassation

Cass. soc., 17-11-2011, n° 10-23.265, F-D, Cassation

A9507HZ7

Référence

Cass. soc., 17-11-2011, n° 10-23.265, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5631966-cass-soc-17112011-n-1023265-fd-cassation
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SOC. CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 novembre 2011
Cassation
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2377 F-D
Pourvoi no V 10-23.265
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'établissement Compiègne de la société Lever Fabergé France, dont le siège est Le Meux,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2010 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 2ème section), dans le litige l'opposant à la société Unilever France HPC industries, société par actions simplifiée, dont le siège est Rueil-Malmaison,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2011, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du comité d'établissement Compiègne de la société Lever Fabergé France, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Unilever France hpc industries, l'avis de Mme Taffaleau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;

Attendu que la société Unilever France Home and Personal Care fait valoir que le pourvoi est irrecevable faute de personne désignée pour représenter le comité d'établissement de Compiègne ;

Mais attendu qu'est produite la délibération du comité d'établissement de Compiègne en date du 22 octobre 2010 donnant mandat à son secrétaire général, M. ... pour la procédure en cassation ; qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 2323-86, L. 2327-15, L. 2327-16 et L. 2327-19 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement de Compiègne de la société Lever-Fabergé France, par assignation en date du 11 décembre 2003, a attrait la société Lever-Fabergé devant le tribunal de grande instance de Compiègne aux fins de définir les règles de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles de ses comités d'établissement et voir condamner cette société à lui payer un arriéré de 95 660,82 euros au titre de la dotation de l'année 2002 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le calcul du comité d'établissement de Compiègne ayant abouti au taux revendiqué de 1,94 %, se fonde sur le rapport de la masse globale des subventions versées à tous les établissements et anciens établissements des deux sociétés fusionnées, sur la masse globale des salaires distribués à tous ces mêmes établissements des deux sociétés fusionnées ; que, si L. 2323-86 du code du travail fixe le minimum des subventions dues "au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années", dans la mesure où les articles L. 2327-15 et 19 de ce code alignent les règles de fonctionnement des comités d'établissement, et partant leurs droits à subvention, sur ceux des comités d'entreprise, la combinaison de ces dispositions législatives impose que ce total des trois dernières années soit calculé séparément pour chaque établissement et non par référence à l'ensemble des établissements de la société concernée comme le fait le comité demandeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée en application de l'article L. 2323-86 du Code du travail dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement sauf usage ou accord collectif en disposant autrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Unilever France hpc industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le comité d'établissement Compiègne de la société Lever Fabergé France.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement COMPIÈGNE de la société LEVER FABERGE FRANCE de sa demande tenant à faire fixer le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles des établissements de la société à 1,94% de la masse salariale brute de l'établissement concerné et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de paiement d'arriérés au titre des années 2002 à 2006 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE la dotation aux comités d'entreprise applicable aux comités d'établissements (cf. art L 2327-15 du Code du travail " Les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprises " et L.232-19 dudit Code " le fonctionnement des comités d'établissement est identique a celui des comités d'entreprise ") est régie par l'article L.2323-86 du Code du travail qui dispose " La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa. " ; que, invoquant que l'expert n'ayant pas remis des données chiffrées, faute pour la direction de la société LEVER-FABERGE de lui avoir remis les informations nécessaires à les établir, le comité demandeur a chiffre ce rapport dans ses écritures ; qu'il calcule à cet effet les pourcentages entre l'ensemble des dotations aux ASC pour l'ensemble des établissements des deux sociétés fusionnées sur l'ensemble de la masse salariale de ces deux mêmes sociétés pour les années 1997 à 2001 inclues ; qu'il résulte de ces chiffres que le taux le plus élevé des trois années précédant l'exercice 2002 est celui de l'exercice 2000 qui s'élève à 1,94% ; que c'est donc selon le comité demandeur ce pourcentage qui devra servir de base au calcul des subventions dues au comité d'entreprise de COMPIÈGNE pour les années 2002 à 2006 ; que, si ces chiffres ne sont pas véritablement critiqués par la société UNILEVER, celle-ci récuse pour autant le mode de calcul de ce comité et conclut au débouté général de sa demande ; que de fait, la Cour d'appel relève que le calcul du comité de COMPIÈGNE ayant abouté au taux revendiqué de 1,94%, se fonde sur le rapport de la masse globale des subventions versées à tous les établissements et anciens établissements (dont HOUBOURDIN) des sociétés fusionnées, sur la masse globale des salaires distribués à tous ces mêmes établissements des deux sociétés fusionnées ; qu'or l'article L.2223-96 précité du Code du travail fixé le minimum des subventions dues " au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses soc de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années ", comme il a été vu, dans la mesure où les articles L.2327-15 et 19 de ce Code alignent les règles de fonctionnement des comités d'établissement, et, partant leurs droits à subvention, sur ceux des comités d'entreprise, la combinaison de ces dispositions législatives impose que ce total des trois dernières années soit calculé séparément pour chaque établissement et non par référence à l'ensemble des établissements de la société concernée comme le fait le comité demandeur ; qu'il s'ensuit que faute de produire dans ses écritures d'appel le rapport des subventions perçues par lui-même sur les salaires bruts versés à ses propres salariés pendant les années précédant l'exercice 2002, le comité d'établissement de Compiègne ne fournit pas à la cour d'appel d'éléments permettant d'établir que ses droits à subventions soient supérieurs aux subventions qu'il a réellement perçues ; qu'il sera en conséquence débouté de sa réclamation.
ALORS QU'il résulte des articles L.2223-86 et L.2327-16, L.2327-17 et L.2327-19 du Code du travail que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable ; qu'en jugeant que le total des trois dernières années devait être calculé séparément pour chaque établissement et non par référence à l'ensemble des établissements de la société concerné, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

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