Selon l'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4241IC3), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à toute personne handicapée dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % Le nouvel article D. 821-1-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9703IQG) définit les modalités d'appréciation de cette notion complexe, dont la reconnaissance constitue l'une des conditions cumulatives d'accès à l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et le nouvel article R. 821-5 (
N° Lexbase : L9704IQH) limite à deux ans l'attribution de l'AAH. Une circulaire du 27 octobre 2011 (Circ. DGCS, n° 2011/413, du 27 octobre 2011, relative à l'application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
N° Lexbase : L2523IRU) apporte des précisions sur les conditions d'appréciation par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap (RSDAE), telle que la définit le décret n° 2011-974 du 16 août 2011, relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation (
N° Lexbase : L9807IQB ; cf.
N° Lexbase : N7407BS7). Cette appréciation comporte notamment une analyse des conséquences des déficiences, des limitations d'activités et autres effets du handicap ainsi que des possibilités d'insertion professionnelle (trajectoire professionnelle, formations reçues, projet professionnel...). Un ensemble d'éléments permettant de mettre en évidence l'importance des effets du handicap dans les difficultés d'accès à l'emploi rencontrées par le demandeur, y compris lorsque ces difficultés sont liées aux interactions entre plusieurs facteurs, est ainsi analysé. Enfin le caractère fluctuant de certaines déficiences ou incapacités est également à prendre en considération .
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