SOC. CH.B COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 16 novembre 2011
NON-LIEU A RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2505 F-P+B
Affaire no G 11-40.071
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Forbach, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 12 septembre 2011 ;
Rendu dans l'instance mettant en cause
D'une part,
la société Meggle France, dont le siège est Sarreguemines,
D'autre part,
M. Jean-Paul Y, domicilié Sarreguemines,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2011, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
- en interdisant aux sociétés filiales de licencier leur personnel pour le seul motif de leur cessation d'activité, les dispositions de I'article L. 1233-3 du code du travail sont-elles inconstitutionnelles comme portant atteinte au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre garanti par I'article 4 de la déclaration universelle des droits de I'homme et du citoyen ?
"- en soumettant les licenciements pour cessation d'activité notifiés par les sociétés filiales de groupe, à un régime juridique distinct de celui applicable aux licenciements pour le même motif pratiqués par des employeurs autres que des filiales, I'article L. 1233-3 du code du travail porte-t-il atteinte au principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant la loi garanti par I'article 6 de la déclaration universelle des droits de I'homme et du citoyen ?"
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle repose sur une interprétation erronée d'arrêts rendus le 18 janvier 2011 par la Cour de cassation et faisant application de l'article L. 1233-3 du code du travail, ces décisions ne privant pas l'employeur du seul fait de son appartenance à un groupe de sociétés de la possibilité de licencier son personnel pour motif économique lorsqu'il cesse son activité, et ne lui imposant pas, pour cette seule raison, de justifier d'une autre cause de licenciement, hors situation de coemploi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.