Lexbase Public n°221 du 3 novembre 2011 : Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 24 au 28 octobre 2011

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le 04 Novembre 2011

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés au recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Droit des étrangers : les réfugiés et apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire devront pouvoir apporter la preuve qu'ils ont accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française

- CE 4° et 5° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 339816 (N° Lexbase : A0832HZT) : le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Santé et des Sports, ont, par les dispositions du IV de leur circulaire du 30 novembre 2009, reprises dans leur circulaire du 12 novembre 2010, autorisé les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française à produire une attestation délivrée nominativement par leur établissement d'origine, afin de leur permettre de justifier de leur connaissance de la langue française et d'être dispensés de passer le test de connaissance de la langue française. Or, les réfugiés et apatrides sont susceptibles de se voir refuser, par les autorités universitaires de leur pays d'origine, la production de l'attestation prévue par le IV de la circulaire, et de se voir appliquer un traitement moins favorable que celui effectivement appliqué aux autres étrangers. Ces dispositions méconnaissent donc les stipulations du 2 de l'article 22 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP).

  • Fonction publique : une délibération affectant l'organisation et le fonctionnement d'une communauté d'agglomération doit être soumise à avis préalable du comité technique paritaire

- CE 2° et 7° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 334928 (N° Lexbase : A0846HZD) : la délibération de la communauté d'agglomération attaquée a procédé à la création de 236 postes au sein des services de la communauté et décidé d'affecter les personnels recrutés sur ces emplois à une régie devenue nouveau service de la communauté. Par suite, cette délibération constituait une décision affectant l'organisation et le fonctionnement de la communauté, au sens des dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX). En jugeant qu'elle ne devait pas être soumise à l'avis préalable du comité technique paritaire de la communauté d'agglomération, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 15 octobre 2009, n° 08NC00777 N° Lexbase : A8929EMN) a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0115EQC).

  • Marchés publics : recevabilité des conclusions d'appel incident ne soulevant pas un litige distinct de l'appel principal

- CE 2° et 7° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 334098 (N° Lexbase : A0829HZQ) : en estimant que les conclusions d'appel incident de la société X, qui tendaient à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation pour faute du contrat de maîtrise d'oeuvre, tandis que l'appel principal de la commune tendait à la réparation des coûts engendrés par les fautes commises dans l'exécution du contrat, soulevaient un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal, alors qu'elle avait auparavant estimé que les conclusions reconventionnelles de la commune devant le tribunal administratif, qui avaient le même objet que son appel principal, ne soulevaient pas un litige distinct de la demande de la société, qui avait le même objet que son appel incident, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 2ème ch., 22 septembre 2009, n° 08DA01042 N° Lexbase : A7210EMY) a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et commis une erreur de droit.

  • Marchés publics : pas de délai entre la date de communication de rejet des offres et la date de signature du marché pour les marchés publics conclus en Nouvelle-Calédonie

- CE 2° et 7° s-s-r., 27 octobre 2011, n° 350790 (N° Lexbase : A0842HZ9) : le marché litigieux de prestations de services a été conclu par le centre hospitalier territorial de Nouméa avec la société X, sur le fondement des règles applicables à cette collectivité sur la passation des marchés publics, fixées par la délibération du congrès n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics en Nouvelle-Calédonie. Le marché a fait l'objet de la procédure d'appel d'offres prévue aux articles 24 et suivants de cette délibération, laquelle ne prévoit pas de délai entre la date à laquelle le rejet de leur offre est communiqué aux candidats non retenus et la date de signature du marché. Il a été soumis aux mesures de publicité légalement requises en Nouvelle-Calédonie. La requérante ne peut invoquer la violation du délai entre la notification de la décision d'attribution du marché et sa signature, prescrit par la Directive (CE) 2007/66 du 11 décembre 2007 (N° Lexbase : L7337H37), laquelle n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Les conditions posées à l'intervention du juge du référé contractuel, par les articles L. 551-18 (N° Lexbase : L1598IEW) et L. 551-20 (N° Lexbase : L1585IEG) du Code de justice administrative, ne sont, dès lors, pas réunies .

  • Marchés publics : le fait que l'entreprise attributaire du marché ait été placée en redressement judiciaire peu après la sélection de son offre ne remet pas en cause les vérifications de ses capacités effectuées par le pouvoir adjudicateur

- CE 2° et 7° s-s-r., 27 octobre 2011, n° 350935 (N° Lexbase : A0843HZA) : le pouvoir adjudicateur a, pour s'assurer des capacités économiques et financières des candidats, exigé dans le règlement de consultation qu'ils présentent leur chiffre d'affaires global réalisé sur les trois derniers exercices pour des travaux, services ou fournitures comparables à ceux du marché. Par suite, et alors même que l'entreprise attributaire du marché a été placée en redressement judiciaire peu après la sélection de son offre, le département ne peut être regardé comme ayant méconnu ses obligations de vérifications de la capacité financière des candidats telles qu'édictées à l'article 45 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1071IR4) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5127ESP).

  • Militaires : la décision portant retrait du versement de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger doit être précédée de la présentation des observations de l'intéressé

- CE 2° et 7° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 340847 (N° Lexbase : A0833HZU) : si l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997, relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger (N° Lexbase : L6916IQ9), constitue un droit à complément de rémunération ouvert au militaire destiné à compenser les charges spécifiques découlant de cette affectation, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la demande de M. X, cette prestation a été versée par l'administration entre les mains de Mme Y, assumant la charge effective de leur enfant. La décision retirant cet avantage devait donc être précédée par la présentation des observations de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE).

  • Procédure administrative : un contribuable ne peut exercer une action en justice au nom de la région que si celle-ci a été appelée préalablement à en délibérer

- CE 1° et 6° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 346634 (N° Lexbase : A0837HZZ) : la demande n'était pas formulée dans des termes suffisamment précis pour identifier la nature de l'action en justice que la société X demandait à la région d'exercer. Celle-ci ne pouvant, dans ces conditions, être regardée comme ayant été valablement saisie d'une demande tendant à ce qu'elle engage elle-même l'action, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0863ALK), l'autorisation de plaider ainsi sollicitée ne pouvait être accordée à la société.

  • Procédure administrative : l'action intentée par un contribuable au nom d'une région doit présenter un intérêt matériel suffisant pour celle-ci ait une chance de succès

- CE 1° et 6° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 347254 (N° Lexbase : A0838HZ3) : il ne résulte de l'instruction, ni que la région aurait déposé plainte des chefs de détournements de fonds et de biens publics, complicité et recel dans l'exécution d'une convention de concession ni, en tout état de cause, que le procureur de la République aurait fait savoir, à la date à laquelle la région a refusé d'engager l'action sollicitée par la société X, qu'il n'engagerait pas lui-même des poursuites conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8120HWN). L'action envisagée de l'article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0863ALK), qui ne porte que sur la simple constitution de partie civile, ne saurait être regardée comme présentant une chance de succès. La décision ayant autorisé la société X à se constituer partie civile au nom de la région est donc annulée.

  • Public général : conditions de licenciement du secrétaire général d'une chambre de métiers et de l'artisanat

- CE 2° et 7° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 325782 (N° Lexbase : A0824HZK) : les articles 36, 42 et 45 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales des métiers et de l'artisanat, des services communs et de l'assemblée permanente des chambres de métiers, adopté par la commission paritaire nationale compétente en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ont prévu que le président d'une chambre de métiers et de l'artisanat aurait la faculté de décider le licenciement du secrétaire général de la chambre en informant le bureau, soit pour abandon de poste en application du III de l'article 42, soit à sa propre discrétion en application des dispositions combinées de l'article 36 et de l'article 45. Elles ne pouvaient, toutefois, méconnaître celles du décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 (N° Lexbase : L2099IR8) et, ainsi, légalement dispenser le président de recueillir l'accord du bureau avant de prononcer le licenciement du secrétaire général, ainsi que l'article 8 bis de ce décret lui en fait l'obligation. Ces dispositions sont donc entachées d'erreur de droit.

  • Santé : le respect des droits de la défense au cours de l'analyse de l'activité des professionnels de santé n'est pas une condition de recevabilité de la plainte devant la juridiction ordinale

- CE 4° et 5° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 329295 (N° Lexbase : A0826HZM) : les dispositions par lesquelles le législateur a prévu que la procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense, qui sont entrées en vigueur dès le lendemain de leur publication, n'ont pas eu pour effet de faire de ce respect lors de la procédure de contrôle médical une condition de recevabilité de la plainte devant les juridictions chargées du contrôle technique, dès lors que le respect des droits de la défense est, alors, assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle. Par suite, en jugeant que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle des actes de M. X avant le dépôt de la plainte avaient été sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ordinale, la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 315-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1308IGK).

  • Santé : validation du décret du 20 mai 2010, relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

- CE 4° et 5° s-s-r., 27 octobre 2011, n° 341278 (N° Lexbase : A0834HZW) : les dispositions de l'article 2 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010, relatif à l'usage du titre de psychothérapeute attaqué (N° Lexbase : L3352IM4), selon lesquelles certains professionnels de santé peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique, et de l'annexe à laquelle elles renvoient n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions du second alinéa de l'article 1er de ce décret, dont il résulte que, conformément au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique (N° Lexbase : L0816GTE), seules peuvent être inscrites sur le registre national des psychothérapeutes, qu'elles soient ou non dispensées de suivre tout ou partie de la formation complémentaire, les personnes titulaires soit d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France, soit d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient pour effet de permettre aux psychanalystes et aux psychologues de faire usage du titre de psychothérapeute sans être titulaire de l'un des diplômes exigés par le quatrième alinéa de l'article 52, ne peut qu'être écarté.

  • Sécurité : validité de la mesure de fermeture provisoire d'une discothèque pour raisons de sécurité

- CE référé, 28 octobre 2011, n° 353553 (N° Lexbase : A0845HZC) : depuis le mois de mai 2008, les accidents de la circulation routière survenus à proximité de la discothèque en cause ont entraîné six décès et cinq blessés. En outre, depuis le début de l'année 2011, quarante-cinq procédures de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ont été établies par la gendarmerie aux abords de l'établissement. Le préfet, en estimant que ces circonstances révélaient une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de la discothèque, a donc pu prononcer, pour ce motif, sa fermeture pour une durée d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 3332-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2408HIZ).

  • Universités : le conseil scientifique d'une université peut prendre en compte le fait que le candidat n'a pas suffisamment encadré de thèses pour lui refuser l'inscription à l'examen d'accès au diplôme d'habilitation à diriger des recherches

- CE 4° et 5° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 332011 (N° Lexbase : A0827HZN) : pour confirmer le jugement annulant la décision du Président d'une université qui avait rejeté la demande d'inscription de Mme X à l'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'habilitation à diriger des recherches, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 2ème ch., 15 juillet 2009, n° 08BX01339 N° Lexbase : A6318EXB) a jugé que le conseil scientifique de cette Université ne pouvait légalement, pour refuser de proposer cette inscription, se fonder sur le caractère limité de son activité de co-encadrement de thèses. En statuant ainsi, alors que la capacité d'encadrement des jeunes chercheurs figure au nombre des critères que le conseil scientifique peut prendre en considération, la cour a donc commis une erreur de droit.

  • Universités : le conseil d'administration d'une université ne peut remettre en cause l'ordre de classement des candidats établi par le comité de sélection

- CE 4° et 5° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 334084 (N° Lexbase : A0828HZP) : dans le cadre de la procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur, il incombe au conseil d'administration d'une université d'apprécier l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection (C. éduc., art. L. 952-6-1 N° Lexbase : L9003HZH et L. 713-9 N° Lexbase : L9206G8H) (Cons. const., décision n° 2010-20/21 QPC, 6 août 2010 N° Lexbase : A9231E7Z). Ainsi, lorsque le comité de sélection lui a transmis une liste de candidats classés par ordre de préférence, le conseil d'administration, qui n'agit pas en qualité de jury, ne peut pas remettre en cause ce classement.

  • Urbanisme : illégalité d'un projet de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants

- CE 2° et 7° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 328241 (N° Lexbase : A0825HZL) : le terrain d'assiette du projet de construction est situé à l'intérieur des limites d'un site inscrit sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général. Par l'implantation et les dimensions du hangar dont il prévoit la construction, occupant une emprise au sol de 56 mètres par 31 pour une hauteur maximale proche de 8 mètres, et l'incidence de cette construction sur la perception du paysage, le projet autorisé est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt de cette partie du site. En autorisant la construction de ce hangar, le maire a, ainsi, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7387HZM).

  • Urbanisme : les contrats passés pour les opérations de construction d'une ZAC comprenant des bâtiments à usage privé sont des contrats de droit privé

- CE 2° et 7° s-s-r., 27 octobre 2011, n° 350651 (N° Lexbase : A0841HZ8) : il résulte des termes de la convention d'aménagement portant sur l'équipement d'une ZAC passée par la commune avec la SARL X que cette dernière s'est vue confier, à la fois, la réalisation d'équipements publics portuaires, devant revenir gratuitement à la collectivité dès la réception des travaux, et la construction de bâtiments à usage privé, tels que des logements et des bureaux, dont le produit de la vente était destiné à assurer sa rémunération. Dès lors que cette convention d'aménagement ne porte pas exclusivement sur la réalisation d'équipements devant revenir à la personne publique dès réception des travaux, la SARL ne peut, pour l'exécution de cette convention, être regardée comme un mandataire agissant pour le seul compte de la commune. Par suite, les contrats passés par la SARL pour les opérations de construction de la ZAC, qu'elles aient ou non le caractère d'opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé. Il n'appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître du litige soulevé en l'espèce.

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