Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat

Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat

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L2099IR8

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 7 bis

Abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017

Il est tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région un registre spécial sur lequel sont inscrites, par ordre de date, les délibérations de l'assemblée générale. Ce registre est signé par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause de leur empêchement.

Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans la quinzaine au ministre chargé de l'artisanat et au préfet. Le ministre chargé de l'outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat d'outre-mer.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 8 bis

Abrogé, en vigueur du 6 novembre 2015 au 19 mars 2017

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Le règlement intérieur prévoit notamment la création des cinq commissions suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement :

La commission des affaires générales, chargée notamment des questions relatives au fonctionnement et à l'organisation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

La commission de prévention des conflits d'intérêts chargée notamment d'examiner et de donner un avis sur toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêts entre la chambre et l'un de ses membres ;

La commission des finances, chargée notamment de l'examen des documents comptables et financiers préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;

La commission du développement économique et territorial, chargée notamment des questions relatives à l'accompagnement des entreprises dans les différentes phases de leur développement, de l'aménagement et du développement économique des territoires ;

La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel ;

Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales peuvent créer une commission du développement économique et territorial et une commission de la formation professionnelle. Ces commissions se prononcent sur les questions qui relèvent de leurs compétences dans le cadre des orientations fixées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.

Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale.

Le président et le trésorier de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.

Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Une annexe du règlement intérieur fixe la grille des emplois de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et détermine le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents.

La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses services. Ce règlement est transmis à l'autorité de tutelle pour information.

Les services de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président, après accord du bureau, et placé sous son autorité. Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.

En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

Abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent s'entendre pour organiser un ou plusieurs services en commun. Les modalités de gestion et de financement de ce ou ces services sont fixées d'un commun accord.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 6 novembre 2015 au 19 mars 2017

Le présent décret est applicable aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1965 au 19 mars 2017

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota

Au lieu d'article 13, lire article 14.

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