Lexbase Public n°221 du 3 novembre 2011 : Marchés publics

[Brèves] Méthode de calcul de l'indemnisation du candidat irrégulièrement évincé de l'attribution d'un marché

Réf. : CAA Lyon, 20 octobre 2011, n° 10LY02217, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0485HZY)

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le 09 Novembre 2011

Un jugement a annulé le contrat conclu entre un centre hospitalier et la société X pour le lot n° 1 d'un marché relatif à la fourniture et à l'installation de stérilisateurs à vapeur. Après avoir estimé que la société avait perdu une chance sérieuse d'emporter le marché litigieux, il n'a, toutefois, pas fait droit à ses prétentions indemnitaires au motif qu'elle n'établissait pas le montant de son préjudice. La cour administrative d'appel indique que, lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier, d'abord, si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient, ensuite, de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En l'espèce, la société X avait une chance sérieuse d'emporter le marché litigieux, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif. Elle a donc droit à l'indemnisation de l'intégralité de son manque à gagner, lequel doit être déterminé non en fonction du taux de marge brut constaté dans son activité, mais de la marge nette que lui aurait procurée le marché si elle l'avait obtenu. Dès lors, le préjudice subi par la société ne peut être évalué par différence entre le prix de vente des biens et leur coût de revient, à savoir 12 000 euros (CAA Lyon, 20 octobre 2011, n° 10LY02217, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0485HZY) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2095EQN).

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