En l'espèce, M. X a confié le navire de plaisance dont il est propriétaire à un port géré par une commune pour l'hivernage. Le navire, qui avait été calé sur un ber dans la zone de carénage, a été déséquilibré par un coup de vent et a été endommagé. Au vu d'un rapport d'expertise, M. X et son assureur ont recherché la responsabilité de la commune et demandé réparation de leur préjudice devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 2ème ch., 6 mai 2010, n° 09/03600
N° Lexbase : A7669EZ3), statuant sur la compétence, retient que le relevé de compte établi par le port relatif aux relations entre ces parties, mentionne "
forfait stationnement à terre - grutage entrée et grutage sortie - stockage à terre", ce qui constitue des prestations de service, mais pas une occupation de domaine public. La Cour suprême rappelle, au visa de l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (
N° Lexbase : L2125INZ), ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires sont portés devant la juridiction administrative. Elle en déduit qu'en se déterminant ainsi, alors que le stationnement et le stockage à terre du navire constituaient une occupation du domaine public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. L'arrêt est donc annulé (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-21.547, F-P+B+I
N° Lexbase : A0628HZB).
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