Le Quotidien du 9 janvier 2020 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] La contestation de l’irrégularité du certificat médical initial constitue une défense au fond pouvant être soulevée pour la première fois en cause d’appel

Réf. : Cass. civ. 1, 19 décembre 2019, n° 19-22.946, F-P+B+I (N° Lexbase : A1169Z98)

Lecture: 3 min

N1798BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La contestation de l’irrégularité du certificat médical initial constitue une défense au fond pouvant être soulevée pour la première fois en cause d’appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56028630-breves-la-contestation-de-lirregularite-du-certificat-medical-initial-constitue-une-defense-au-fond-
Copier

par Laïla Bedja

le 08 Janvier 2020

► Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0678LTB) que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité d'un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l’article 112 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1390H4A), mais une défense au fond.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 19 décembre 2019, n° 19-22.946, F-P+B+I N° Lexbase : A1169Z98).

Les faits et procédure. A l’occasion de sa garde à vue, une personne a été examinée, le 1er août 2019, par un médecin psychiatre qui a établi un rapport d’expertise décrivant des troubles psychiques portant atteinte de façon grave à l'ordre public en vue de son admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département. Le lendemain, le préfet a donc pris un arrêté d’admission sur le fondement de l'article L. 3213-1, I, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX). Le patient fut admis le 9 août dans l’établissement où exerce le médecin. Par la suite, le 14 août, le préfet prit une décision de maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

Le même jour, le juge des libertés et de la détention fut saisi par le préfet ainsi que par le patient qui demande la mainlevée de la mesure.

En cause d’appel, ce dernier voit rejeter sa demande de mainlevée, au motif qu’il n’a pas invoqué, in limine litis, d'exceptions de procédure de sorte que celles qu'il soulève pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables. Ce dernier soulevait notamment l’irrégularité du certificat médical établi par le médecin psychiatre. Il forme alors un pourvoi en cassation.

La solution de la Cour de cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction accède à la demande du patient. En effet, en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la contestation portait notamment sur l'irrégularité du certificat médical initial au regard de l'article L. 3213-1 précité, en tant que délivré par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, de sorte qu'elle constituait une défense au fond, le premier président a violé les articles L. 3213-1, L. 3216-1 du Code de la santé publique et 112 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:471798

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.